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Arrêté du 24 octobre 2005

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS

Abrogé4 mai 2009

Créé le 12 novembre 2005

Seuls sont autorisés à concourir les candidats des deux sexes :
-réunissant les conditions, pour le concours auquel ils postulent, fixées au 1° de l'article 6 du décret du 22 décembre 1975 précité, notamment les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé ;
-ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Pour une même session, les candidats ne peuvent se présenter qu'à un seul des concours prévus par le présent arrêté.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou dont l'aptitude n'est pas déterminée sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées aux articles 18 et 19 du présent arrêté.

Créé le 12 novembre 2005

Les concours sur épreuves organisés par le présent arrêté sont les suivants :

  • un concours « mathématiques et physique » (MP), option informatique (Infor) ou option sciences industrielles (SI) ;
  • un concours « physique et chimie » (PC) ;
  • un concours « physique et sciences de l'ingénieur » (PSI).

Le programme fixé pour les épreuves de ces concours correspond à celui de chacune des filières MP, PC et PSI des première et deuxième années des classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques (CPGE) défini par le ministre chargé de l'enseignement supérieur pour l'année scolaire au cours de laquelle ces concours sont ouverts.
Pour chacun de ces concours, le ministre de la défense (direction du personnel militaire de l'armée de l'air [DPMAA]) arrête une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire.
Les concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et sportives d'admission. Certaines de ces épreuves peuvent être communes avec celles d'autres concours d'admission à de grandes écoles civiles ou militaires.
Pour l'accès au corps des officiers de l'air, ces concours comportent obligatoirement, à l'admission, une épreuve spécifique d'aptitude composée de deux tests.

Créé le 12 novembre 2005

Le jury unique pour les trois concours comprend :

  • un président, officier général ou supérieur de l'armée de l'air ou, en cas d'empêchement, son suppléant ;
  • une personnalité du monde scientifique ou universitaire ou, en cas d'empêchement, une personnalité de même qualité, suppléante, chargée tout particulièrement de l'établissement de la liste des examinateurs des épreuves orales ;
  • une commission d'admissibilité, composée du président et des correcteurs des épreuves écrites ;
  • une commission d'admission, composée du président, de la personnalité du monde scientifique ou universitaire, des examinateurs des épreuves orales et de l'officier supérieur chargé des épreuves sportives.
Cette commission comprend en outre, en qualité de membres à voix consultative :
  • le sous-directeur du recrutement de la direction du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant ;
  • un officier supérieur de l'Ecole de l'air et un officier du centre d'études et de recherches psychologiques « air » chargés d'assister le président du jury lors de l'entretien avec chaque candidat déclaré admissible.

Le jury peut par ailleurs se constituer en groupes d'examinateurs.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense, sur proposition du directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, dans les conditions suivantes :
  • président et examinateurs du jury : pour une période de deux ans renouvelable une fois. En tant que de besoin, pour les épreuves écrites, des correcteurs sont nommés dans les mêmes conditions ;
  • personnalité du monde scientifique ou universitaire : pour une période de trois ans renouvelable une fois, après accord de son ministre de tutelle ou de l'autorité dont elle relève. Son suppléant est nommé dans les mêmes conditions ;
  • membres militaires du jury, dont le suppléant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission : pour une période d'un an renouvelable.

Créé le 12 novembre 2005

La responsabilité de l'organisation des concours incombe au directeur du personnel militaire de l'armée de l'air, qui :

  • organise le déroulement général des concours en utilisant, le cas échéant, tout ou partie de l'organisation adoptée par le service des concours communs polytechniques (SCCP) ;
  • rassemble les propositions formulées par les commissions d'admissibilité et d'admission ;
  • assure la publication des listes d'admissibilité et d'admission pour chacun des concours.

Créé le 12 novembre 2005

Le président du jury donne ses directives aux membres du jury, définit les critères à prendre en considération pour la notation et coordonne leurs activités. Il reçoit toutes requêtes des membres du jury relatives au déroulement des concours et leur donne la suite qui convient.
Il dispose d'un secrétariat placé sous la responsabilité d'un officier.

Créé le 12 novembre 2005

Les candidats sont soumis à la réglementation générale des concours nationaux. Les candidats convaincus de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours sont exclus de ce concours pour l'année considérée par décision du président du jury.
Les décisions d'exclusion prises en application de l'alinéa précédent et des articles 8 et 12, immédiatement applicables, sont notifiées aux candidats concernés dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Abrogé depuis le lundi 4 mai 2009

En vigueur du samedi 12 novembre 2005 au dimanche 3 mai 2009

TITRE Ier : ORGANISATION GÉNÉRALE DES CONCOURS
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