Section précédente

Section suivante

Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Recrutement au grade de sous-lieutenant

Abrogé1 janvier 2009
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976

Les officiers de l'air, les officiers mécaniciens de l'air et les officiers des bases de l'air sont recrutés au grade de sous-lieutenant, dans les conditions fixées aux articles suivants, parmi :
1° Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école de l'air ;
2° Les élèves officiers de l'air, les élèves officiers mécaniciens de l'air et les élèves officiers des bases de l'air figurant sur la liste de sortie de l'école militaire de l'air.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

L'admission à l'Ecole de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.
Ces concours sont les suivants :
1° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
2° Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ;
3° Un concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
La condition de diplôme prévue aux 2° et 3° du présent article peut être appréciée jusqu'à la date d'incorporation à l'Ecole de l'air.
Pour les concours prévus au 1° et au 2°, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de moins de vingt-deux ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-trois ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.
Pour le concours prévu au 3°, les candidats doivent être âgés au 1er janvier de l'année du concours de moins de vingt-trois ans. Toutefois, cette limite d'âge est portée à vingt-quatre ans pour les candidats au corps des officiers mécaniciens de l'air et au corps des officiers des bases de l'air.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

L'admission à l'Ecole militaire de l'air se fait par concours sur épreuves ou sur titres dont certains, eu égard à la nature des épreuves qu'ils comportent ou à la nature des titres exigés, peuvent ne pas donner accès à tous les corps. Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour participer à ces concours sont déterminées, pour chacun des corps, par arrêté du ministre de la défense.
Ces concours sont les suivants :
1° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air, détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;
2° Un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, ont accompli au moins deux années en qualité d'aspirant engagé ou d'officier sous contrat dans l'armée de l'air et sont titulaires du baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent ;
3° Un concours sur titres ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont caporaux-chefs ou sous-officiers, ont accompli au moins deux années de services militaires en qualité d'engagés ou de sous-officiers de carrière dans l'armée de l'air et détiennent au minimum un certificat élémentaire de spécialité. Ce concours est réservé aux candidats qui ont été déclarés admissibles au concours d'entrée à l'Ecole polytechnique, à l'Ecole spéciale militaire, à l'Ecole navale ou à l'Ecole de l'air, ou qui sont titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Pour l'admission en qualité d'élève officier de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de vingt-cinq ans. Cette limite d'âge supérieure est portée à trente ans pour les candidats titulaires du brevet militaire de pilote du 2e degré ainsi que pour les candidats titulaires du brevet militaire de navigateur, sous réserve que ces derniers candidats aient présenté une demande pour être affectés dans la spécialité de navigateur.
Pour l'admission en qualité d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, être âgés de plus de vingt-trois ans et de moins de trente ans.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Le nombre de places offertes chaque année aux concours prévus aux articles 6 et 7 est fixé par arrêté du ministre de la défense pour chaque concours et pour chacun des trois corps et, pour ce qui concerne les concours organisés au titre du 1° et du 2° de l'article 7, éventuellement par spécialité.
Au sein de chacune des écoles, les places non honorées au titre d'un concours ou d'un corps peuvent être reportées sur un autre concours ou un autre corps.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Au vu des listes établies par les jurys des concours prévus aux articles 6 et 7, le ministre de la défense arrête la liste des candidats admis et affecte chacun d'eux en qualité d'élève officier de l'air, d'élève officier mécanicien de l'air ou d'élève officier des bases de l'air, compte tenu du nombre de places offertes par l'arrêté prévu à l'article 9, du rang de classement ou de la nature du titre détenu, des préférences exprimées au moment du dépôt des candidatures, des limites d'âge prévues aux articles 6 et 7 et de l'aptitude physique des intéressés.
L'affectation d'un élève peut être modifiée, au cours de la scolarité, notamment dans le cas d'une évolution de son aptitude physique, dans les conditions prévues par le règlement de chacune des écoles et sous réserve que le classement d'entrée de l'intéressé ait permis, dès l'origine, cette nouvelle affectation.
Abrogé1 janvier 2009

Créé le 1 janvier 1976 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

La durée des études à l'Ecole de l'air est de deux années scolaires, suivie d'un stage d'application d'une année.
La durée des études à l'Ecole militaire de l'air est d'une année scolaire, suivie d'un stage d'application dont la durée est variable suivant les spécialités.
Les durées de scolarité à l'Ecole de l'air et à l'Ecole militaire de l'air peuvent être prolongées d'une année scolaire, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions fixées par les règlements de ces écoles.
Les officiers recrutés au titre des 1°, 2° et 3° de l'article 6 effectuent la scolarité complète de deux ans à l'Ecole de l'air, suivie du stage d'application d'une année.
Au 1er août de la fin de leur première année d'école, les élèves officiers de carrière sont nommés au grade d'aspirant.
A l'issue de leurs études, les élèves officiers de carrière de l'Ecole de l'air et ceux de l'Ecole militaire de l'air qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement au titre de chacune de ces écoles et de chacun de ces trois corps.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de sortie de leur école et prennent rang, dans chacun des corps, sur la liste d'ancienneté de grade, selon ce classement, dans l'ordre suivant :
1° Sous-lieutenants issus du recrutement de l'Ecole de l'air prévu aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 ;
2° Sous-lieutenants issus du recrutement de l'Ecole militaire de l'air.
Lorsqu'ils sont promus lieutenants, ils prennent rang entre eux, selon l'ordre défini ci-dessus, dans chaque corps, suivant le classement établi compte tenu des résultats obtenus, d'une part, à la sortie de l'école et, d'autre part, en stage d'application. Le ministre de la défense fixe par arrêté les conditions dans lesquelles doivent être pris en compte ces résultats.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du jeudi 1 janvier 1976 au mercredi 31 décembre 2008

Recrutement au grade de sous-lieutenant
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11