Décret n°75-1208 du 22 décembre 1975

Article 8

Abrogé1 janvier 2009

Créé le 15 juin 1980 · En vigueur du 26 septembre 2003 au 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les concours sur épreuves peuvent comporter des matières à option.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

En vigueur du vendredi 26 septembre 2003 au mercredi 31 décembre 2008

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, la nature des épreuves, qui peuvent être différentes en fonction des corps dans lesquels le recrutement est organisé, ainsi que les coefficients qui leur sont attribués et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. Les concours sur épreuves peuvent comporterdes matières à option.

En vigueur du dimanche 15 juin 1980 au jeudi 25 septembre 2003

Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 6 et 7, ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les conditions d'attribution de points de majoration et les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre chargé des armées.