JORF n°0287 du 11 décembre 2009

TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES A L'AUTORISATION ET A LA DECLARATION

Article 15

Toute modification de nature à entraîner un changement notable d'une ICT doit être portée à la connaissance du délégué par l'exploitant du SIENID, avant sa réalisation.
Le délégué fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires ou peut inviter l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation ou une nouvelle déclaration.

Article 16

Des arrêtés complémentaires à l'arrêté d'autorisation de l'ICT peuvent être pris par le délégué. Ils fixent, le cas échéant, toute prescription additionnelle nécessaire à la réalisation, l'aménagement et l'exploitation de l'ICT et modifient ou abrogent toute prescription précédemment applicable dont le maintien n'est plus justifié.

Article 17

Si l'exploitant du SIENID veut obtenir la modification de certaines des prescriptions applicables à une ICT, il adresse une demande au délégué qui statue par arrêté.
La demande de l'exploitant expose les motifs et propose des dispositions permettant d'atteindre un niveau de sécurité au moins équivalent à celles prescrites.

Article 18

Dans le cas où une ICT n'est appelée à fonctionner que pendant une durée inférieure à un an, le délégué peut accorder, à la demande de l'exploitant du SIENID, une autorisation pour une durée de six mois renouvelable une fois. Il précise à l'exploitant les pièces devant être fournies à l'appui de sa demande.
L'arrêté d'autorisation d'exploitation fixe les prescriptions applicables à l'ICT.

Article 19

L'exploitant d'un SIENID est tenu de déclarer au délégué l'utilisation, même temporaire, d'une ICT au bénéfice de programmes ne relevant pas des activités nucléaires intéressant la défense.

Article 20

Lorsqu'une ICT est destinée à être mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au délégué la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
Le délégué en accuse réception et peut imposer à l'exploitant toute prescription qu'il estime nécessaire aux fins de préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.

Article 21

Lorsqu'une ICT est définitivement arrêtée, l'exploitant en informe le délégué et lui transmet une analyse de l'état du site et de son environnement accompagnée, le cas échéant, d'un programme de surveillance ou de remise en état du site.
Le délégué peut à tout moment imposer des prescriptions pour la remise en état du site.

Article 22

Le délégué définit par instructions, circulaires ou guides techniques les modalités pratiques de mise en œuvre des dispositions prévues par le présent arrêté.

Article 23

En cas de modification des nomenclatures visées à l'article 1er du présent arrêté, conduisant à soumettre à autorisation ou à déclaration une ICT qui auparavant n'était pas visée par ces nomenclatures ou conduisant à soumettre à autorisation une ICT antérieurement soumise à déclaration, les ICT concernées doivent, dans l'année suivant la publication de la nouvelle nomenclature, faire l'objet d'une déclaration d'existence auprès du délégué.
A réception de cette déclaration, le délégué autorise l'exploitation de l'ICT au titre du bénéfice de l'antériorité. Il peut exiger la production des pièces mentionnées dans le présent arrêté.
Sauf dispositions particulières fixées par le délégué, la réglementation technique fixée pour les installations, ouvrages, travaux et activités relevant des nomenclatures annexées aux articles R. 214-1 et R. 511-9 du code de l'environnement, est applicable.