JORF n°0287 du 11 décembre 2009

TITRE III : REGIME DE LA DECLARATION

Article 11

I. ― La déclaration d'une ICT-ICPE comprend les éléments prévus à l'article R. 512-47 du code de l'environnement, accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.
II. ― La déclaration d'une ICT-IOTA comprend les éléments prévus à l'article R. 214-32 du code de l'environnement accompagnés le cas échéant d'une mise à jour du dossier servant de référentiel au SIENID prévu à l'article 9 de l'arrêté du 24 novembre 2009 susvisé.

Article 12

La déclaration doit être adressée en trois exemplaires au délégué. Dans les deux mois qui suivent sa réception, le délégué adresse au déclarant :
― lorsque la déclaration est incomplète, un courrier avec accusé de réception indiquant les pièces ou informations manquantes ;
― lorsque la déclaration est complète, un récépissé de déclaration qui précise soit la date au-delà de laquelle, en l'absence d'opposition, l'ICT projetée pourra être entreprise, soit l'absence d'opposition qui permet d'entreprendre l'ICT sans délai.
Le délai d'opposition est de trois mois à compter de la réception d'une déclaration complète. L'opposition est notifiée au déclarant.

Article 13

Le récépissé de déclaration est assorti des prescriptions que le délégué estime nécessaires à l'exploitation de l'ICT.

Article 14

La déclaration d'une ICT peut être faite dans le cadre de la demande d'autorisation prévue au titre II du présent arrêté.