JORF n°0287 du 11 décembre 2009

Article 20

Article 20

Lorsqu'une ICT est destinée à être mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au délégué la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
Le délégué en accuse réception et peut imposer à l'exploitant toute prescription qu'il estime nécessaire aux fins de préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.


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Version 1

Lorsqu'une ICT est destinée à être mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au délégué la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.

Le délégué en accuse réception et peut imposer à l'exploitant toute prescription qu'il estime nécessaire aux fins de préserver les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.