JORF n°292 du 16 décembre 2001

Titre II : Modalités d'admission des élèves étrangers par la première voie du concours

Article 8

L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers par les diverses filières de la première voie du concours est organisée dans les mêmes conditions que celles des élèves français, sous réserve des conditions générales faisant l'objet des articles 9 à 13 ci-dessous et des conditions particulières fixées pour chaque filière par arrêté dans les conditions prévues à l'article 1er (1°) du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 9

Les épreuves de français sont facultatives.

Article 10

Une moyenne d'admissibilité est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves écrites obligatoires de la catégorie particulière.

Elle est définie par la meilleure des moyennes obtenues en prenant en compte :

- d'une part, l'ensemble des épreuves obligatoires ;

- d'autre part, l'épreuve facultative de français et l'ensemble des autres épreuves,

affectées des coefficients prévus pour la filière concernée.

Article 11

Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité au moins égale au minimum fixé pour chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen.

Article 12

Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

- d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

- d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies,

affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.

Article 13

Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. Pour chacune de ces listes, la moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à une limite définie comme la plus faible moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.

Article 13-1

Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la première voie du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie à l'article 12 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement à l'article 13 ci-dessus.

Article 13-2

L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers poursuivant leurs études supérieures scientifiques en France est organisée, sous réserve des dispositions spécifiques faisant l'objet de l'article 13-3 ci-dessous, dans les mêmes conditions que celles des candidats français définies par l'arrêté du 26 janvier 2001 relatif aux conditions d'admission des élèves français par la filière universitaire.

Sont considérés comme candidats étrangers poursuivant leurs études supérieures en France, au sens des dispositions relatives au concours d'admission à l'Ecole polytechnique, les candidats étrangers ayant effectué leur deuxième année de licence de sciences ou de sciences et technologie dans un établissement d'enseignement supérieur français et inscrits, l'année du concours, dans une université en troisième année de licence de sciences ou de sciences et technologie ou en magistère portant sur l'une ou plusieurs des mentions suivantes : mathématiques, informatique, mécanique, physique, chimie ou une mention jugée équivalente par la commission prévue à l'article 7 de l'arrêté du 26 janvier 2001 précité.

Article 13-3

I. - L'épreuve de français est facultative.

II. - Les résultats de l'épreuve de français et ceux des épreuves sportives ne peuvent donner lieu à l'élimination d'un candidat.

III. - Une moyenne d'admission est établie pour chaque candidat ayant subi toutes les épreuves orales d'admission. Elle est définie selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.

Article 13-4

L'admission à l'Ecole polytechnique d'élèves étrangers n'ayant pas poursuivi leurs études supérieures scientifiques dans un établissement d'enseignement supérieur français est organisée dans les conditions définies aux articles 19-1 à 26 du présent arrêté pour les candidats étrangers des universités et dans les conditions définies aux articles 26-1 à 26-8 pour les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.