JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 11

Article 11

Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité au moins égale au minimum fixé pour chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 12 août 2012

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité au moins égale au minimum fixé pour chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité correspondant, pour les candidats français de la même filière et de la même option inscrits l'année du concours pour la première fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat, au seuil fixé pour chaque filière et chaque option d'après les résultats de l'écrit par le président des commissions d'examen, après consultation du directeur du concours.