Article 11
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Sont admis à subir les examens oraux les candidats qui ont obtenu une moyenne d'admissibilité au moins égale au minimum fixé pour chaque filière et chaque option par le directeur du concours après consultation du président des commissions d'examen.
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