JORF n°292 du 16 décembre 2001

Arrêté du 24 novembre 2001

Le ministre de la défense,

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi n° 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 ;

Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret n° 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret n° 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;

Vu l'arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) ;

Vu l'arrêté du 22 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et technologie (PT) ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC),

Arrête :

Article 1

Des élèves étrangers peuvent être admis à l'Ecole polytechnique au titre de la catégorie particulière à la suite du concours d'admission organisé chaque année par l'école. Ce concours s'organise pour ces candidats selon deux voies dans les conditions fixées par le présent arrêté :

1° Une première voie comportant des épreuves écrites et orales (première voie du concours) organisée selon plusieurs filières et options ;

2° Une seconde voie comportant soit l'évaluation d'un dossier académique et des épreuves écrites et orales organisées dans le cadre de la filière universitaire pour des candidats étrangers des universités, soit des épreuves écrites et des épreuves orales organisées pour des candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger.

Les candidats ne peuvent, au titre d'une année, se présenter qu'à une seule de ces deux voies.

Les candidats à la première voie du concours ne peuvent pas s'y présenter plus de trois fois.

Les candidats à la seconde voie du concours ne doivent pas avoir subi les épreuves de l'autre voie du concours lors d'une session antérieure. Ils ne doivent pas être ou avoir été inscrits en seconde année d'une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs, ni dans une grande école scientifique française, ni en deuxième année de master ou en doctorat. Pour pouvoir se présenter au concours, les candidats étrangers francophones issus de cycles préparatoires de formations françaises à l'étranger doivent avoir effectué au moins deux années d'études supérieures dans ces cycles préparatoires.

Les candidats à la seconde voie du concours ne peuvent s'y présenter qu'une seule fois.

Texte partiellement abrogé : art. 6, 32 (dernier al.)

Fait à Paris, le 24 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la fonction militaire

et du personnel civil,

J.-M. Palagos