JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 13

Article 13

Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. Pour chacune de ces listes, la moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à une limite définie comme la plus faible moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. Pour chacune de ces listes, la moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à une limite définie comme la plus faible moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Les listes de classement sont établies par ordre décroissant des moyennes définies à l'article 12.

Le jury d'admission peut rayer des listes de classement tout candidat ayant obtenu dans l'une quelconque des épreuves obligatoires une note égale ou inférieure à 2 sur 20.

Le jury d'admission détermine ensuite sur chaque liste de classement les candidats susceptibles d'être admis. La moyenne de classement du dernier candidat ne peut être inférieure à la moyenne obtenue pour l'ensemble des épreuves obligatoires affectées de leurs coefficients par l'un quelconque des candidats français susceptibles d'être admis dans la même filière et la même option.