JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 13-1

Article 13-1

Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la première voie du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie à l'article 12 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement à l'article 13 ci-dessus.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 14 octobre 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la première voie du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie à l'article 12 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement à l'article 13 ci-dessus.