Article 13-1
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Arrêté du 17 novembre 2016 - art. 59
Lorsque le nombre de places offertes aux candidats de la première voie du concours est fixé globalement sans distinction entre les filières d'admission, le jury procède à un interclassement des listes de classement, établi sur la base de l'écart entre la moyenne de chaque candidat définie à l'article 12 ci-dessus et la limite inférieure de la moyenne de classement définie pour chaque liste de classement à l'article 13 ci-dessus.
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