JORF n°292 du 16 décembre 2001

Article 12

Article 12

Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

- d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

- d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies,

affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 17 décembre 2001

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Un classement est établi pour l'ensemble des candidats ayant subi toutes les épreuves obligatoires.

Il est défini à partir de la meilleure des moyennes obtenues en tenant compte :

- d'une part, de l'ensemble des épreuves obligatoires ;

- d'autre part, le cas échéant, de l'ensemble de ces épreuves et de l'une quelconque ou de plusieurs des épreuves facultatives subies,

affectées des coefficients prévus pour la filière et l'option concernées, l'épreuve orale de langue vivante facultative pour les candidats français étant affectée du coefficient 2.