JORF n°288 du 13 décembre 2000

Arrêté du 12 décembre 2000

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 216-9 et R. 216-14,

Article 1

Sur les dépendances du domaine public constituées par les aérodromes visés à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, nulle entreprise ne peut exercer le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code de l'aviation civile si elle ne justifie d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans l'activité d'avitaillement en carburant.

Cette disposition n'est pas applicable aux transporteurs aériens lorsqu'ils s'auto-assistent et aux gestionnaires d'aérodromes. Ces transporteurs aériens et ces gestionnaires d'aérodrome sont tenus de respecter les obligations mises à leur charge par la réglementation sur les installations classées, de respecter les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes, d'organiser une formation des personnels conforme à l'annexe I du présent arrêté et de disposer d'un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

Sur les autres dépendances du domaine public non visées à l'article 1er, constituées par les aérodromes ouverts au trafic commercial où le préfet exerce les pouvoirs de police au sens de l'article L. 213-2 du code de l'aviation civile, les entreprises assurant le service d'assistance en escale figurant au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 du code de l'aviation civile doivent assurer aux personnels une formation et disposer d'un cahier de procédures respectant les thèmes respectivement énumérés dans les annexes I et II au présent arrêté. La formation pratique et le cahier de procédures peuvent être adaptés en fonction du contexte aéroportuaire et de la nature de l'activité exercée.

Les entreprises doivent respecter les réglementations en vigueur, et notamment :

- les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ;

- les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes.

Article 3

Au titre de la sécurité et de la protection de l'environnement, la délivrance de l'agrément, prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, pour l'exercice des activités visées au paragraphe 7-1 de l'annexe à l'article R. 216-1 dudit code est subordonnée à l'engagement par le demandeur de respecter les réglementations en vigueur, et notamment :

- les obligations mises à la charge du prestataire par la réglementation sur les installations classées ;

- les dispositions de l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour l'avitaillement en carburant sur les aérodromes.

Article 4

Au titre des intérêts visés à l'article 3, la délivrance de l'agrément prévu à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er ci-dessus est en outre subordonnée à l'engagement par le demandeur d'assurer aux personnels concernés une formation conforme au programme et aux modalités définis à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5

Pour ladite activité, la délivrance dudit agrément est également subordonnée à l'engagement par le demandeur d'établir, avant le commencement de son activité, et de respecter un cahier de procédures couvrant les thèmes énumérés à l'annexe II du présent arrêté et visant à garantir les conditions d'exploitation et de contrôle de la qualité des carburants utilisés dans l'aviation.

Article 6

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret