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JORF n°281 du 4 décembre 1997
Arrêté du 24 novembre 1997
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié, ensemble le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatifs aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 3 juin 1985 portant création d'un comité technique paritaire ministériel au ministère de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 12 juin 1992 modifié portant création de comités techniques paritaires régionaux auprès de directeurs régionaux de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 10 septembre 1993 portant création d'un comité technique paritaire spécial inter-directions régionales de l'environnement au ministère de l'environnement,
Arrêtent :
Chapitre Ier
Dispositions générales
Art. 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de consultations du personnel pour le renouvellement de comités techniques paritaires (CTP) du ministère chargé de l'environnement.
Il s'applique aux :
- comité technique paritaire ministériel qui est compétent pour l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement, les directions régionales de l'environnement et les établissements publics administratifs placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'environnement ;
- comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
- comité technique paritaire commun à la totalité des directions régionales de l'environnement ;
- comités techniques paritaires régionaux propres à chaque direction régionale de l'environnement de métropole.
Chacun de ces comités techniques paritaires fait l'objet d'une consultation séparée et indépendante. Ces consultations sont organisées le même jour et les bureaux de vote sont communs.
Les établissements publics administratifs visés ci-dessus sont les agences de l'eau, les parcs nationaux, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, l'Office national de la chasse, le Conseil supérieur de la pêche et l'Institut français de l'environnement.
La date de ces consultations est fixée au jeudi 19 mars 1998.
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Art. 2. - Les consultations visées à l'article 1er sont organisées dans chaque direction ou établissement public par les directeurs d'administration centrale, directeurs régionaux de l'environnement, et directeurs d'établissements publics conformément aux dispositions du présent arrêté.
Par exception, pour les services d'administration centrale qui ne dépendent pas d'un directeur d'administration centrale, les consultations sont organisées par le directeur général de l'administration et du développement.
Chapitre II
Electeurs et listes électorales
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Art. 3. - Les conditions pour être électeur sont les suivantes :
Pour le comité technique paritaire ministériel, sont électeurs les agents en fonctions à l'administration centrale de l'environnement, dans toutes les directions régionales de l'environnement et dans les établissements publics administratifs sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'environnement ;
Pour le comité technique paritaire de l'administration centrale, sont électeurs les agents en fonctions à l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement ;
Pour le comité technique paritaire commun aux directions régionales de l'environnement, sont électeurs les agents en fonctions dans toutes les directions régionales de l'environnement ;
Pour chaque comité technique paritaire régional de métropole, sont électeurs les agents en fonctions dans la direction régionale de l'environnement de métropole concernée.
Pour chacune de ces consultations, sont électeurs l'ensemble des agents titulaires et non titulaires en position d'activité, en congé parental, à temps plein ou à temps partiel, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en détachement ou en position de mise à disposition auprès d'un service ou d'un établissement auprès duquel est constitué le comité technique paritaire.
En revanche, les agents en position hors cadre, en disponibilité, en position sous les drapeaux, dans une situation de cessation anticipée d'activité ainsi que les stagiaires ne sont pas électeurs.
La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
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Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée :
Pour les agents en poste en administration centrale, par chaque directeur d'administration centrale (ou par le directeur général de l'administration et du développement pour les services d'administration centrale qui ne sont pas sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale) ;
Pour les agents en poste en direction régionale de l'environnement, par chaque directeur régional ;
Pour les établissements publics, par chaque directeur d'établissement public ou son représentant.
Les listes d'électeurs sont affichées dans les bureaux de vote et sections de vote, au moins quinze jours avant la date du scrutin, par chaque direction d'administration centrale, direction régionale de l'environnement et établissement public. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Chapitre III
Candidatures
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Art. 5. - Peuvent faire acte de candidature, pour chacune des consultations visées à l'article 1er du présent arrêté, les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.
Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale pourra participer. La date et les conditions d'organisation de ce scrutin seront définies par arrêté ministériel.
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Art. 6. - Les organisations syndicales qui souhaitent participer aux consultations doivent faire acte de candidature auprès du directeur général de l'administration et du développement pour le CTP ministériel, le CTP d'administration centrale et le CTP commun aux directions régionales de l'environnement ou auprès du directeur régional de l'environnement concerné pour les CTP propres à chaque direction régionale de l'environnement de métropole.
Les candidatures transmises au directeur général de l'administration et du développement devront préciser la ou les consultations du personnel auxquelles le syndicat se présente.
Les actes de candidature doivent être déposés ou parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception avant le mardi 27 janvier 1998. Ils doivent mentionner le nom du ou des agents habilités à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Si un second scrutin est nécessaire, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions à une date qui sera fixée ultérieurement par arrêté ministériel.
Les listes des candidatures, établies dans les conditions fixées au présent arrêté, sont affichées dans les trois jours qui suivent la clôture des candidatures.
Chapitre IV
Bureaux de vote et sections de vote
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Art. 7. - Il est institué les bureaux de vote et sections de vote suivants :
Pour le comité technique paritaire ministériel : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration et du développement, un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement de métropole ; une section de vote dans chaque direction régionale de l'environnement des départements d'outre-mer, un ou plusieurs bureaux de votes spéciaux, le cas échéant avec des sections de vote, dans chaque établissement public, institué(s) par le directeur de l'établissement public concerné ;
Pour le comité technique paritaire d'administration centrale : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration et du développement ;
Pour le comité technique paritaire commun à la totalité des directions régionales de l'environnement : un bureau de vote central placé auprès du directeur général de l'administration et du développement ; un bureau de vote spécial dans chaque direction régionale de l'environnement de métropole ; une section de vote dans chaque direction régionale de l'environnement des départements d'outre-mer ;
Pour les comités techniques paritaires régionaux propres à chaque direction régionale de l'environnement de métropole : un bureau de vote central dans chaque direction régionale de l'environnement de métropole.
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Art. 8. - La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote et sections de vote sont les suivants :
Le président de chaque bureau de vote ou section de vote est le directeur du service ou de l'établissement public concerné, ou son représentant, auprès duquel est créé le bureau ou la section de vote.
Chaque président de bureau de vote ou section de vote désigne un secrétaire.
Chaque organisation syndicale autorisée à se présenter à la consultation peut désigner un représentant par bureau de vote ou section de vote.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin lorsqu'il n'existe pas de bureaux de vote spéciaux. Dans tous les cas, il procède à la proclamation des résultats.
Le bureau de vote spécial, lorsqu'il est institué, procède au dépouillement du scrutin et transmet les résultats au bureau de vote central.
La section de vote recueille les votes, recense les suffrages exprimés et les transmet, sans les dépouiller, au bureau de vote central ou au bureau de vote spécial lorsqu'il existe.
Le bureau de vote ou la section de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales.
Chapitre V
Vote
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Art. 9. - Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées à l'article 10.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire concerné.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par le ministère pourront être utilisés pour le scrutin.
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Art. 10. - Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un établissement public, sur décision du directeur de l'établissement concerné.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Huit jours francs au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter par correspondance et reçoivent les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote par correspondance, transmis par la direction d'administration centrale, la direction régionale de l'environnement ou l'établissement public dont ils dépendent.
Pour chaque comité technique paritaire, l'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation, la mention : « consultation du personnel », la mention du comité technique paritaire concerné : « ministériel », « administration centrale », « interdirections régionales » ou « direction régionale de... ».
Il répète cette opération autant de fois qu'il y a de comité technique paritaire dont il dépend.
Il place enfin cette ou ces enveloppes no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse au bureau ou à la section de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin
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Art. 11. - Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau ou section de vote procède au recensement des votes recueillis par correspondance.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes :
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée sans être ouverte dans l'urne du comité technique concerné contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau ou à la section de vote.
En revanche sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ou la mention du comité technique concerné ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
Sont également mises à part sans être ouvertes les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote directement. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
b) Recensement des votes :
Chaque bureau de vote et section de vote constate le nombre de votants à partir des émargements portés sur la liste électorale.
c) Dépouillement :
Chaque bureau de vote procède au dépouillement de l'ensemble des votes.
Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type :
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal :
Un procès-verbal des opérations de vote est établi par chaque bureau et section de vote.
e) Proclamation des résultats :
Pour chaque comité technique paritaire, le bureau de vote central récapitule, le cas échéant, les résultats des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats de la consultation.
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Art. 12. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement (direction générale de l'administration et du développement), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Art. 13. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Chapitre VII
Dispositions diverses
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Art. 14. - Les directeurs d'administration centrale du ministère chargé de l'environnement, les directeurs régionaux de l'environnement et les directeurs des établissements publics administratifs placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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CHAP. I (ART. 1 ET 2): DISPOSITIONS GENERALES.
CHAP. II (ART. 3 ET 4): ELECTEURS ET LISTES ELECTORALES.
CHAP. III (ART. 5 ET 6): CANDIDATURES.
CHAP. IV (ART. 7 ET 8): BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE.
CHAP. V (ART. 9 ET 10): VOTE.
CHAP. VI (ART. 11 A 13): DEPOUILLEMENT DES VOTES ET RESULTATS DU SCRUTIN.
CHAP. VII (ART. 14): DISPOSITIONS DIVERSES.
Fait à Paris, le 24 novembre 1997.
Le ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de l'administration et du développement,
J.-L. Laurent
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. Piganiol