Art. 4. - La liste des électeurs est arrêtée :
Pour les agents en poste en administration centrale, par chaque directeur d'administration centrale (ou par le directeur général de l'administration et du développement pour les services d'administration centrale qui ne sont pas sous l'autorité d'un directeur d'administration centrale) ;
Pour les agents en poste en direction régionale de l'environnement, par chaque directeur régional ;
Pour les établissements publics, par chaque directeur d'établissement public ou son représentant.
Les listes d'électeurs sont affichées dans les bureaux de vote et sections de vote, au moins quinze jours avant la date du scrutin, par chaque direction d'administration centrale, direction régionale de l'environnement et établissement public. Mention est faite sur ces listes des agents appelés à voter par correspondance.
Les électeurs peuvent vérifier leur inscription sur les listes et formuler toute réclamation auprès du directeur concerné ou son représentant dans les huit jours qui suivent l'affichage des listes. Le directeur concerné ou son représentant statue sans délai sur ces réclamations.
Chapitre III
Candidatures
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