Art. 2. - Les consultations visées à l'article 1er sont organisées dans chaque direction ou établissement public par les directeurs d'administration centrale, directeurs régionaux de l'environnement, et directeurs d'établissements publics conformément aux dispositions du présent arrêté.
Par exception, pour les services d'administration centrale qui ne dépendent pas d'un directeur d'administration centrale, les consultations sont organisées par le directeur général de l'administration et du développement.
Chapitre II
Electeurs et listes électorales
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