Art. 10. - Le présent article définit les conditions particulières du vote par correspondance.
Sont admis à voter par correspondance les agents qui se trouvent en congé de maladie, en congé de longue maladie ou de longue durée, en position d'absence régulièrement autorisée, ainsi que ceux empêchés en raison de nécessités de service à se rendre au bureau ou à la section de vote.
En outre, il peut être procédé au vote par correspondance pour tout ou partie d'un établissement public, sur décision du directeur de l'établissement concerné.
Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
Huit jours francs au moins avant la date du scrutin, les agents intéressés sont avisés des conditions dans lesquelles ils pourront voter par correspondance et reçoivent les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires au vote par correspondance, transmis par la direction d'administration centrale, la direction régionale de l'environnement ou l'établissement public dont ils dépendent.
Pour chaque comité technique paritaire, l'électeur votant par correspondance insère son bulletin de vote du comité technique paritaire concerné dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe fournie par l'administration ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe no 2), qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation, la mention : « consultation du personnel », la mention du comité technique paritaire concerné : « ministériel », « administration centrale », « interdirections régionales » ou « direction régionale de... ».
Il répète cette opération autant de fois qu'il y a de comité technique paritaire dont il dépend.
Il place enfin cette ou ces enveloppes no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3), qu'il cachette et qu'il adresse au bureau ou à la section de vote dont il dépend.
L'envoi par correspondance doit parvenir au plus tard le jour du vote, avant l'heure de clôture du scrutin.
Chapitre VI
Dépouillement des votes et résultats du scrutin
1 version