JORF n°281 du 4 décembre 1997

Art. 13. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII

Dispositions diverses


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Art. 13. - Compte tenu des résultats de chaque consultation, un arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire concerné, ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Chapitre VII

Dispositions diverses