Arrêté du 24 mars 2026

Chapitre III : Conditions de santé des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite

Créé le 27 mars 2026

Le personnel exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite a les aptitudes médicale et psychologique appropriées conformément aux dispositions du point 4.7 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé.

Créé le 27 mars 2026

Le personnel n'effectue pas de tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite des trains sous l'emprise :
1° De substances psychoactives telles que stupéfiants ou médicaments psychotropes. Les seuils de détection des stupéfiants sont ceux prévus par l'arrêté du 13 décembre 2016 susvisé ;
2° D'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre.

Créé le 27 mars 2026

Lorsque, dans le cadre des procédures prévues au point 4.7.1.1 de l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 susvisé, des contrôles d'alcoolémie ou de consommation de substances psychoactives sont effectués, les résultats de ces contrôles sont communiqués au personnel concerné.

En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2026

Chapitre III : Conditions de santé des personnels exerçant des tâches critiques pour la sécurité autres que la conduite
Article 6
Article 7
Article 8