Arrêté du 24 mars 2026

Chapitre IV : Recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes

Créé le 27 mars 2026

L'auteur du recours prévu au troisième alinéa de l'article L. 2221-7-1 du code des transports communique à la commission ferroviaire d'aptitudes le certificat d'inaptitude qu'il conteste.
Il communique également les éléments précisant les exigences et examens d'aptitude médicale et psychologique auxquels il est soumis, que ceux-ci soient prévus par les points 4.7.2 et 4.7.3 de l'annexe au règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé ou par le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou de gestionnaire de l'infrastructure concerné.

Créé le 27 mars 2026

La commission ferroviaire d'aptitudes prend sa décision après avoir permis à l'auteur du recours d'être entendu.

En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2026

Chapitre IV : Recours devant la commission ferroviaire d'aptitudes
Article 9
Article 10