Arrêté du 24 mars 2026

Chapitre II : Compétences professionnelles

Créé le 27 mars 2026

Sans préjudice des exigences prévues par le règlement d'exécution (UE) 2019/773 du 16 mai 2019 susvisé, les personnels en charge de tâches liées au départ et à l'autorisation de mouvement des trains maîtrisent les compétences professionnelles définies à l'annexe 1.
Toutefois, si du fait du type d'exploitation envisagé par une entreprise ferroviaire ou du fait de la nature du réseau exploité par un gestionnaire de l'infrastructure, certaines compétences définies à l'annexe 1 ne sont pas jugées appropriées, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure en question peut procéder à des adaptations, à condition d'avoir mené une analyse des besoins en formation justifiant les adaptations envisagées et d'en faire état dans son système de gestion de la sécurité.

Créé le 27 mars 2026

Les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de la langue française correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues.
Sur les sections frontières, lorsqu'une des langues opérationnelles utilisée est différente du français, les personnels mentionnés à l'article 3 ont une maîtrise orale et écrite de cette autre langue opérationnelle correspondant au niveau B1 de l'échelle globale du cadre européen commun de référence pour les langues ou, si un accord entre gestionnaires de l'infrastructure le prévoit, ils utilisent tout dispositif permettant d'assurer des communications répondant à ce niveau et faisant en sorte que les informations relatives à la sécurité soient conformes aux exigences prévues au point 4.4.3 a des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2018/762 du 8 mars 2018 susvisé.

En vigueur depuis le vendredi 27 mars 2026

Chapitre II : Compétences professionnelles
Article 3
Article 4
Article 5