Arrêté du 24 mars 2014

Article 1

Créé le 4 avril 2014 · En vigueur depuis le 7 avril 2022

En application des articles R. 2335-20, R. 2335-31 et R. 2335-40 du code de la défense, les exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et les fournisseurs sollicitant une licence globale de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code adressent au ministre de la défense :

1° Le formulaire figurant en annexe I du présent arrêté, qui précise les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre pour l'exécution des opérations qui seront autorisées par les licences globales qu'ils sollicitent ;

2° La déclaration figurant en annexe II du présent arrêté, qui formalise leur engagement à mettre en œuvre ces procédures et d'en faire la description dans une note interne tenue à la disposition des agents habilités du ministère de la défense, mentionnés à l'article L. 2339-1 du code de la défense.

Les exportateurs et fournisseurs dont le système de gestion de la qualité, certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme accrédité à cet effet, couvre l'ensemble des mesures de contrôle des exportations et des transferts des matériels mentionnés au premier alinéa sont exemptés de l'obligation d'établir la note interne mentionnée au 2°, pendant la durée de validité de cette certification.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 7 avril 2022

Modifié parArrêté du 31 mars 2022art. 1

En application des articles R. 2335-20, R. 2335-31 et R. 2335-40 du code de la défense, lesexportateurs sollicitant une licence globale d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés et les fournisseurs sollicitant une licence globale de transfert de produits liés à la défense ou de matériels mentionnés au I de l'article L. 2335-18 du même code adressent au ministre de la défense :

1° Le formulaire figurant en annexe I du présent arrêté, qui précise les procédures d'organisation et de contrôle interne qu'ils mettent en œuvre pour l'exécution des opérations qui seront autorisées par les licences globales qu'ils sollicitent ; 2° La déclaration figurant en annexe II du présent arrêté, qui formalise leur engagementà mettre en œuvre ces procédures et d'en faire la description dans une note interne tenue à la disposition des agents habilités du ministèrede la défense, mentionnés à l'article L. 2339-1 du code de la défense. Les exportateurs et fournisseurs dont le systèmede gestion de la qualité, certifié conforme à la norme ISO 9001 par un organisme accréditéà cet effet, couvre l'ensemble des mesures de contrôle des exportations et des transferts des matériels mentionnés au premier alinéa sont exemptés de l'obligation d'établir la note interne mentionnée au 2°, pendant la durée de validité de cette certification.

En vigueur du vendredi 4 avril 2014 au mercredi 6 avril 2022

Les exportateurs sollicitant une licence globale d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés en application de l'article R. 2335-20 du code de la défense et les fournisseurs sollicitant une licence globale de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense en application de l'article R. 2335-31 du code de la défense adressent au ministre de la défense les informations mentionnées à l'annexe du présent arrêté.