JORF n°0080 du 4 avril 2009

TITRE V : VERIFICATION DE L'INSTALLATION

Article 15

Les jaugeurs n'ayant pas subi la vérification primitive jaugeurs installés sur le récipient-mesure doivent faire l'objet d'une vérification de l'installation.

Article 16

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité d'un installateur, la vérification de l'installation est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et à l'article 26 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisés. Les obligations faites aux organismes désignés pour la vérification primitive par l'arrêté du 25 février 2002 susvisé s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux organismes désignés pour la vérification de l'installation des jaugeurs.

Article 17

La vérification de l'installation des jaugeurs neufs tient lieu de premier contrôle en service et donne lieu à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 18

Lorsqu'un jaugeur légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification de l'installation, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification de l'installation.