JORF n°0080 du 4 avril 2009

TITRE VIII : OBLIGATIONS DES DETENTEURS

Article 26

Dès sa mise en service, chaque jaugeur doit être accompagné, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique, sur lequel sont portées les informations relatives :
― à son identification ;
― à l'identification de ses dispositifs complémentaires éventuels (imprimante par exemple) ;
― à son installation et, le cas échéant, aux modifications de son installation ;
― aux opérations de contrôle métrologique ;
― aux entretiens et réparations.

Article 27

Les détenteurs de jaugeurs doivent :
― veiller au bon entretien de leurs jaugeurs et faire effectuer le contrôle en service prévu par le présent arrêté en respectant la périodicité réglementaire ;
― s'assurer du bon état réglementaire de leurs jaugeurs et de leur installation, notamment du maintien de l'intégrité des scellements, des inscriptions et marquages réglementaires ;
― veiller à l'intégrité du carnet métrologique ;
― conserver, le cas échéant, le certificat de vérification de l'installation ;
― veiller à ce que les organismes de vérification, les réparateurs et, le cas échéant, les installateurs remplissent le carnet métrologique et tenir celui-ci à la disposition des agents de l'Etat.
Les jaugeurs doivent être utilisés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Article 28

Les détenteurs doivent mettre hors service les jaugeurs réglementairement non conformes. Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur le jaugeur.
Lorsqu'un détenteur veut mettre hors service pour des usages réglementés un jaugeur revêtu de marques de contrôle antérieures, il doit en avertir l'autorité locale en charge de la métrologie légale et apposer sur le jaugeur, et le cas échéant sur l'imprimante associée, de façon apparente et lisible, la mention : « Interdit pour un usage réglementé », indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé, même occasionnellement, pour un des usages réglementés visés à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé.