JORF n°0080 du 4 avril 2009

TITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE

Article 9

Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 3 mai 2001 et par l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.

Article 10

La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité de l'instrument notamment par rapport au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie dans ce certificat.
La vérification primitive doit permettre de s'assurer que le jaugeur respecte ou, dans le cas d'un jaugeur ne subissant pas la vérification primitive au lieu d'installation, pourra respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation. Le certificat d'examen de type peut prévoir que certaines épreuves de la vérification primitive peuvent ne pas être effectuées sur le lieu d'installation, mais font l'objet d'examens préalables appropriés. La nature et le contenu de ces épreuves préalables sont précisés au cas par cas dans le certificat d'examen de type ou, en tant que de besoin, d'une façon générale, par décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 11

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre un jaugeur en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 susvisé, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus pour la vérification primitive jaugeur installé. Le jaugeur peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce délai, la vérification primitive après réparation devra avoir été effectuée par un organisme désigné à cet effet. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir lieu de vignette de vérification périodique.
Sur demande expresse de l'autorité locale en charge de la métrologie légale, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations.

Article 12

Les erreurs maximales tolérées applicables aux jaugeurs neufs et réparés sont les suivantes :

  1. Concernant les jaugeurs visés par la recommandation internationale R 85 :
    Avant installation : ± 1 mm.
    Après installation : ± 4 mm.
  2. Concernant les autres jaugeurs non visés par la recommandation internationale R 85 :

| |HAUTEUR MESURÉE
5 M|HAUTEUR MESURÉE
> 5 M| |------------------|--------------------------|----------------------------| |Avant installation| ± 1 mm | ± 1 mm | |Après installation| ± 2 mm | ± 4 mm |

Article 13

La vérification primitive d'un jaugeur neuf lorsqu'elle a lieu jaugeur installé sur le récipient-mesure tient lieu de premier contrôle en service et donne lieu à l'apposition de la marque correspondante prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Article 14

Lorsqu'un jaugeur légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat ayant conclu un accord de reconnaissance à cet effet dans le cadre de l'OIML fait l'objet d'une demande de vérification primitive, les essais et vérifications effectués dans cet Etat sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais ou vérifications prescrits en France et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition de l'organisme chargé de la vérification primitive.