Code des pensions civiles et militaires de retraite

Article L17

Créé le 28 décembre 1975 · En vigueur depuis le 28 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Montant garanti de la pension

Résumé. La pension de retraite a un montant minimum, calculé selon les années de service et les bonifications.

Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pension ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentaire de services effectifs de quinze à trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trente à quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d de l'article L. 12 ;

c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16.

Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 93

En résumé. La modification apporte une précision sur la prise en compte comme période effective ceux où fonctionnaires‑magistrats‑militaires vérifiaient leur obligation d’affiliation à l’assurance vieillesse tout étant affiliés à un régime spécial ; elle corrige également quelques formulations grammaticales sans changer substantiellement le calcul ou le niveau de garantie.

Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 %

c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins

d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions

Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées comme des périodes de services effectifs pour l'application du présent article.

En vigueur du dimanche 16 avril 2023 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 18 (V)

En résumé. Ajout d’une règle précisant quelles périodes sont comptabilisées comme services effectifs afin de déterminer la garantie minimale ; remplacement du texte vague sur un décret par une description détaillée.

Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 %

c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins

d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions

Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ou les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditionsd'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2 mais étaient affiliés à un régime spécial sont considérées commedes périodes de services effectifs pour l'application du présent article.

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au samedi 15 avril 2023

Modifié parLoi n°2010-1330 du 9 novembre 2010art. 53 (V)Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010art. 45 (V)

En résumé. Le texte introduit deux nouveaux cas (invalidité et autres motifs) pour déterminer le montant minimal garanti, élargit les critères d’éligibilité au minimum garanti et impose que ce dernier ne dépasse pas un plafond lié aux pensions personnelles déjà versées.

Si le nombrede trimestres de durée d'assurance, telle que définie à l'article L. 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article L. 13 ou si l'intéressé a atteint l'âge ou la durée de services auxquels s'annule le coefficient de minoration prévu aux I et II de l'article L. 14 ou si la liquidation intervient soit pour les motifs prévus aux 2° à 5° du I de l'article L. 24, soit pour les motifs prévus aux 1° bis et 3° du II du même article, soit pour les motifs d'infirmité prévus aux 1° et 2° du même II, le montant de la pensionne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 %

article L. 12 ;

c) Lorsque la pension liquidée au motif d'invalidité rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzième du montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans, par année de services effectifs ;

d) Lorsque la pension liquidée pour tout autre motif que celui visé au c rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un montant égal, par année de services effectifs, au montant visé au a rapporté à la durée des services et bonifications nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile et militaire de retraite visée au premier alinéa de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions

article L. 16.

Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas un montant fixé par décret.

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension civile ou militaire sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les agents qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent code, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des deux précédents alinéas.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au mercredi 10 novembre 2010

En résumé. La loi révisée élève le seuil minimal à quarante ans de service effectif et remplace l’indice ancien par un nouvel indice majoré ; elle introduit un barème progressif entre quinze et quarante ans avec bonus militaires spécifiques et crée une règle distincte pour les pensions inférieures à quinze ans tout en précisant les modalités de revalorisation.

Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère au moins quarante années de services effectifs, à un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 227 au 1er janvier 2004 ;

b) Lorsque la pension rémunère quinze années, à 57,5 % du montant défini à l'alinéa précédent, ce taux étant augmenté de 2,5 points par année supplémentairede services effectifsde quinzeà trente ans et de 0,5 point par année de services effectifs de trenteà quarante ans. Aux services effectifs militaires s'ajoutent, pour le décompte de la période comprise entre quinze et trente ans, les bénéfices de campagne et les bonifications prévus au c et au d del'

article L. 12 ; c) Lorsque la pension rémunère moins de quinze années de services effectifs, à un quinzièmedu montant défini à l'alinéa précédent pour cette durée de quinze ans,par année de services effectifs. Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditionsprévues à l'

article L. 16.

En vigueur du dimanche 28 décembre 1975 au mercredi 31 décembre 2003

Le montant de la pension ne peut être inférieur :

a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'

article 1er

du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents ;

b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années de services effectifs, à 4 p. 100 du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'

article 1er

du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article L. 12 du présent code.