Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, notamment le deuxième alinéa du III de son article 11 ;
Vu la présentation des résultats de l'audience au Haut Conseil du dialogue social le 29 mars 2013, conformément aux dispositions des articles R. 2122-3 et D. 2122-6 du code du travail ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social rendu le 24 mai 2013, en application de l'article L. 2122-11 du code du travail,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2017-11-19 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des maîtres de l'enseignement primaire privé dans les classes hors contrat et sous contrat simple et ne relevant pas de la convention collective de travail de l'enseignement primaire catholique (n° 1326) les organisations syndicales suivantes :
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
― le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
― la Confédération générale du travail (CGT) ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO).
Article 2
Abrogé depuis le 2017-11-19 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs prévue au titre de l'article L. 2232-6, le poids des organisations syndicales reconnues représentatives est le suivant :
― la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 33,51 % ;
― le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 32,44 % ;
― la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 29,75 % ;
― la Confédération générale du travail (CGT) : 3,23 % ;
― la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 0,54 % ;
― la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 0,54 %.
Article 3
Abrogé depuis le 2017-11-19 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.