La ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 5121-12, L. 5123-2 et R. 5121-69-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-16-5-1 et L. 162-16-5-4 ;
Vu la décision n° 2024.0257/DC/SEM du 3 octobre 2024 du collège de la Haute Autorité de santé portant autorisation d'accès précoce de la spécialité JEMPERLI® pour une durée de 12 mois à compter du 3 octobre 2024 ;
Vu la décision n° 2025.0261/DC/SEM du 13 novembre 2025 du collège de la Haute Autorité de santé portant renouvellement de l'autorisation d'accès précoce de la spécialité JEMPERLI® pour une durée de 6 mois à compter du 13 novembre 2025 ;
Considérant que l'autorisation d'accès précoce de JEMPERLI® arrive ainsi à son terme le 13 mai 2026 et qu'elle n'a pas fait l'objet d'un renouvellement, ce qui fait obstacle à la poursuite d'une prise en charge de la spécialité à ce titre conformément à l'article L. 162-16-5-1 susvisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-16-5-4 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une spécialité pharmaceutique, pour une indication particulière, au titre de l'article L. 162-16-5-1 du même code, implique l'engagement par le laboratoire exploitant la spécialité de permettre d'assurer la continuité des traitements initiés pendant une durée d'au moins un an à compter, pour l'indication considérée, de l'arrêt de la prise en charge au titre dudit article,
Arrêtent :