JORF n°0179 du 5 août 2015

Chapitre Ier : Admission en cycle ingénieur

Article 2

L'ENSTA recrute pour le cycle complet de formation d'ingénieurs des élèves français et des élèves étrangers par voie de concours.
La définition de chacune des voies de recrutement fait l'objet d'un arrêté du ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration, publié au Journal officiel de la République française.
Les épreuves de ces concours d'admission peuvent être communes, en tout ou en partie, avec celles des concours d'admission à d'autres écoles d'ingénieurs françaises ou à des institutions françaises reconnues de niveau équivalent par le conseil d'administration.

Article 3

Le nombre maximal de places offertes dans chacune des voies de recrutement mentionnées à l'article 2 ci-dessus est fixé annuellement par le directeur de l'école, après avis du conseil d'administration.

Article 4

L'ENSTA admet en cours du cycle de formation d'ingénieurs défini à l'article 22 ci-après, en qualité d'élève, des ingénieurs de l'armement désignés par le ministre de la défense (délégué général pour l'armement).

Article 5

L'ENSTA recrute en première, deuxième ou troisième année du cycle de formation d'ingénieurs, sur dossier, sur épreuves ou en vertu d'accords particuliers et dans la limite des places disponibles, des élèves français et des élèves étrangers choisis parmi :

-des officiers français présentés par leur commandement et des officiers étrangers présentés par leur gouvernement ;

-des élèves ingénieurs de l'Ecole polytechnique ;

-des candidats titulaires d'un diplôme de licence, de maîtrise ou de master délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

-des candidats d'un diplôme universitaire de technologie délivré par un établissement français d'enseignement supérieur ;

-des candidats titulaires d'un diplôme délivré par une école ou une institution française ou étrangère admis en équivalence par le jury défini à l'article 6 ci-dessous ;

-certains auditeurs en cycle de formation d'ingénieur dans les conditions prévues à l'article 20.

Article 6

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis avec voix consultative :

- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents.

Article 7

Nul ne peut être candidat la même année à l'admission au titre de l'article 2 et au titre de l'article 5 ci-dessus.

Article 8

Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur de l'école.