JORF n°0179 du 5 août 2015

Chapitre V : Admission en qualité d'auditeur

Article 18

Des candidats, français ou étrangers, peuvent être admis à l'école, sur titre ou en vertu d'accords particuliers, en qualité d'auditeur pour suivre tout ou partie d'un cycle de formation, dans la limite des places disponibles. Les modalités d'admission des auditeurs sont fixées par le directeur de l'école conformément à une délibération du conseil d'administration après avis du conseil de formation de l'école.

Article 19

Les admissions en qualité d'auditeur sont prononcées par le directeur de l'école.

Article 20

Certains auditeurs, admis au titre de l'article 18 ci-dessus, ayant suivi avec succès pendant au moins une année la totalité des enseignements du cycle de formation d'ingénieurs, peuvent être admis, dans la limite des places disponibles, à poursuivre en qualité d'élève, sur une période d'au moins six mois, le cycle de formation d'ingénieurs.
Ces admissions sont prononcées dans les conditions définies à l'article 8.