JORF n°0179 du 5 août 2015

Article 6

Article 6

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

- le directeur de l'école ou son représentant, président ;
- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;
- deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;
- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis avec voix consultative :

- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;
- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.
Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents.


Historique des versions

Version 1

La sélection en vue de l'admission des candidats aux recrutements prévus par l'article 5 ci-dessus est effectuée par un jury qui comprend comme membres :

- le directeur de l'école ou son représentant, président ;

- le directeur de la formation et de la recherche ou son représentant ;

- deux personnels enseignants désignés par le directeur de l'école ;

- trois personnalités extérieures, membres ou non du conseil d'administration, ou leur suppléant, désignés par le président du conseil d'administration ;

- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.

Participent pour avis avec voix consultative :

- un représentant de l'Etat-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

- toute autre personnalité désignée par le directeur de l'école.

Le jury procède à l'examen des dossiers et des éléments portés à sa connaissance et établit la liste d'admission.

Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si au moins cinq des membres ayant voix délibérative sont présents.