JORF n°0204 du 1 septembre 2017

Article 2

Article 2

L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 9 est ainsi modifié :

  1. Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
    « 2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté. »
  2. Le 3° est supprimé.
    2° Au nota (1) de l'annexe IV est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
    « En l'absence d'une attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention restrictive “ Navires ne transportant pas plus de douze passagers ” est inscrite sur le brevet de capitaine 200. »
    3° Après l'annexe IV est ajoutée une annexe V figurant en annexe du présent arrêté.

Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 24 juillet 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 9 est ainsi modifié :

1. Le 2° est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« 2° Le titulaire du titre permettant d'exercer des fonctions à bord des navires armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance doit détenir le ou les certificats en cours de validité ainsi que les attestations complémentaires éventuelles définis, pour chaque titre soumis à revalidation quinquennale, à l'annexe V du présent arrêté. »

2. Le 3° est supprimé.

2° Au nota (1) de l'annexe IV est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

« En l'absence d'une attestation de formation pour le personnel servant à bord des navires à passagers, la mention restrictive “ Navires ne transportant pas plus de douze passagers ” est inscrite sur le brevet de capitaine 200. »

3° Après l'annexe IV est ajoutée une annexe V figurant en annexe du présent arrêté.