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Arrêté du 24 juillet 2003

Abrogé3 mars 2010

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, notamment son article 9,

Créé le 2 août 2003

L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ, comportant, d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière.
L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans sa spécialité.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Créé le 2 août 2003

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. L'examen professionnel est organisé par branche d'activité.
Quelle que soit la branche d'activité, il comprend au moins quatre membres :
  • un membre du personnel d'inspection de l'enseignement agricole, président ;
  • un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
  • selon la branche d'activité, un attaché d'administration scolaire et universitaire ou un personnel enseignant d'une discipline en rapport avec la spécialité ou un conseiller principal d'éducation ;
  • un technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole appartenant à la branche d'activité.

A titre transitoire, pour la première année d'organisation de l'examen professionnel, en lieu et place d'un technicien de classe principale, il peut être fait appel à un membre du corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture.

Créé le 2 août 2003

A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.

Créé le 2 août 2003

Le directeur général de l'administration au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

J.-M. Aurand

Abrogé depuis le mercredi 3 mars 2010

Abrogé parArrêté du 22 février 2010art. 5

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 2 mars 2010

Arrêté du 24 juillet 2003
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5