Arrêté du 24 juillet 1991

Article 2

Créé le 30 novembre 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2025

Le présent arrêté s'applique :

- aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

- aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l' article D. 6111-13 du code des transports, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 juillet 2025

Modifié parArrêté du 17 février 2025art. 6

Le présent arrêté s'applique :

\- aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

\- aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l' article D. 6111-13 du code des transports , sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger

En vigueur du lundi 15 juillet 2024 au lundi 30 juin 2025

Modifié parArrêté du 8 juillet 2024art. 1

Le présent arrêté s'applique :

\-aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la

\-aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l' article D. 6111-13 du code des transportset aux U.L.M. identifiés en France, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger

En vigueur du samedi 30 novembre 1991 au dimanche 14 juillet 2024

Le présent arrêté s'applique :

-aux aéronefs civils, dans les limites du territoire de la République française au sens de l'article 2 de la convention susvisée relative à l'aviation civile internationale ;

-aux aéronefs inscrits sur le registre français d'immatriculation ou porteurs des marques provisoires prévues à l'article D 121-7 du code de l'aviation civile et aux U.L.M. identifiés en France, sur les territoires des Etats étrangers et au-dessus de la haute mer.

Il ne s'applique pas sur le territoire d'un Etat étranger lorsque ses dispositions sont en contradiction avec les règles édictées par cet Etat.