Abrogé5 septembre 2001
Créé le 15 novembre 2000
Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.