Arrêté du 24 juillet 1990

Article 5

Abrogé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 5 septembre 2001

En vigueur du mercredi 15 novembre 2000 au mardi 4 septembre 2001

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne et ayant le statut de marchandise communautaire, ne peuvent être introduits que s'ils sont accompagnés d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté.