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Arrêté du 24 juillet 1990

Annexes

Abrogé27 juillet 2006
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001 · En vigueur du 16 janvier 2004 au 26 juillet 2006

Attestation complémentaire pour aliments composés et prémélanges en provenance d'un Etat membre destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
  • de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
  • de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
  • des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale".

2. Aliments composés ou prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
  • de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
  • de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
  • des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
  • de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes".

Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges en provenance d'un pays tiers destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine.
1. Aliments composés ou prémélanges destinés à des ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
  • de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
  • de graisses obtenues à partir de farine de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
  • de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
  • des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
  • de protéines hydrolysées issues de produits animaux ;
  • de phosphate bicalcique dérivé d'os".

2. Aliments composés destinés à des animaux autres que ruminants :
"Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
  • de farines de viandes, de farines d'os, de farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, ainsi que de la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs ;
  • de graisses obtenues à partir de farines de viande, de farines d'os et de farines de viande osseuse, issues de mammifères autres que ceux appartenant à l'espèce porcine ;
  • de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine ;
  • de graisses non visées aux points précédents contenant ou préparées à partir de tissus osseux de ruminants ;
  • des autres graisses de ruminants, à l'exception des seuls tissus adipeux de ruminants collectés à l'abattoir avant fente de la colonne vertébrale ;
  • de protéines hydrolysées autres que de poissons ou de plumes".
Abrogé5 septembre 2001

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 14 février 2001 au 4 septembre 2001

Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges en provenance d'un état membre ou d'un pays tiers destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, à l'exception des poissons :
Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
  • de farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers et des ovoproduits, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
  • de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine et des graisses obtenues à partir des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande osseuse, des farines de volailles, des farines de plumes et des farines de poissons.

Dans le cas d'aliments composés et prémélanges destinés à des animaux autres que ruminants, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
- de farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des farines de poisson, des protéines issues du lait, des produits laitiers et des ovoproduits, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc.
Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémelanges en provenance d'un état membre ou d'un pays tiers destinés à des poissons :
Le produit ci-dessus désigné ne contient pas et n'a pas été préparé à partir :
  • de farines de viande, des farines d'os, des farines de viande osseuse ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait, des produits laitiers, des ovoproduits, des poissons, des crustacés et des coquillages, ainsi que de la gélatine issue de couenne de porc ;
  • de graisses issues de la transformation des os destinés à la production de gélatine et des graisses obtenues à partir des farines de viande, des farines d'os et des farines de viande osseuse, des farines de volailles et des farines de plumes.

Attestation complémentaire pour les aliments composés et prémélanges destinés à des animaux de compagnie en provenance d'un état membre ou d'un pays tiers :
Les produits protéiques d'origine animale incorporés dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement des protéines issues du lait, des produits laitiers ou des ovoproduits, des cretons, et des produits issus, sans transformation intermédiaire, d'un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine. Les graisses d'origine animale incorporées dans le produit ci-dessus désigné sont exclusivement issues d'un établissement agréé pour la mise sur le marché de produits animaux destinés à la consommation humaine.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Chapitre Ier : Dispositions applicables aux farines de poisson utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants.
1. La farine de poisson doit être produite dans un établissement dédié à la transformation de produits de poisson, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Avant la mise en libre pratique sur le territoire de la Communauté, chaque lot de farine de poisson provenant d'un pays tiers doit faire l'objet d'une analyse pour la recherche de traces de farines issues d'animaux terrestres, conformément à la méthode fixée par la directive 98/88/CE.
3. La farine de poisson doit être transportée directement de l'usine de transformation, ou du poste d'inspection frontalier, jusqu'à l'établissement de fabrication d'aliments composés, avec un véhicule qui ne transporte pas simultanément d'autres matières premières pour aliments des animaux. Si le véhicule est ensuite utilisé pour le transport d'autres produits, il doit être soigneusement nettoyé et contrôlé avant et après le transport de la farine de poisson. Toutefois, le directeur des services vétérinaires peut, sur demande dûment justifiée, autoriser un stockage intermédiaire de farine de poisson dans un établissement clairement désigné et dédié au stockage de tels produits.
4. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des farines de poisson ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
4.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
4.2. Soit apporter les garanties suivantes :
  • séparation complète, au niveau du transport et le stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
  • séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
  • mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de farines de poisson et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des farines de poisson ;

- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
5. Les aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux en vrac contenant de la farine de poisson.
6. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant de la farine de poisson, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production alimentaire. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant de la farine de poisson doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre II : Dispositions applicables aux protéines hydrolysées issues de produits animaux utilisées dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que ruminants.
1. Les protéines hydrolysées issues de produits animaux doivent provenir de poissons (ou autres produits de la mer), ou de plumes.
Elles doivent :
  • être produites dans un établissement spécialisé dans la production de protéines hydrolysées, agréé à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/667/CEE modifiée ;
  • être soumise à un échantillonnage après transformation des matières premières en vue de vérifier que leur poids moléculaire est inférieur à 10 000 Dalton.

2. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec des protéines hydrolysées ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation, sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
2.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
2.2. Soit apporter les garanties suivantes :
  • séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
  • séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
  • mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de protéines hydrolysées et des livraisons d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées ;

- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visées à l'article 1er du présent arrêté.
3. Les aliments pour animaux en vrac contenant des protéines hydrolysées sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps les aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour le transport d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport de l'aliment pour animaux contenant des protéines hydrolysées.
4. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux contenant des protéines hydrolysées, autres que aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant des protéines hydrolysées doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments, attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Chapitre III : Dispositions applicables au phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés utilisé dans la fabrication d'aliments destinés à des animaux autres que les ruminants.
1. Le phosphate bi-calcique doit être produit dans une usine agréée à cet effet conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 modifié relatif à la transformation des déchets animaux et régissant la production d'aliments pour animaux d'origine animale ou aux dispositions de l'article 5 de la directive 90/667/CEE modifiée.
2. Le phosphate doit être :
  • dérivé d'os propres à la consommation humaine après une inspection ante et post mortem ;
  • produit selon un procédé qui assure que tous les os sont finement broyés, dégraissés avec de l'eau chaude et traités avec de l'acide chlorhydrique dilué (à une concentration minimale de 4 % et un pH inférieur à 1,5) pendant une période d'au moins deux jours, puis que la liqueur d'acide phosphorique ainsi obtenue est traitée avec de la chaux, résultant en un précipité de phosphate bi-calcique dont le pH est compris entre 4 et 7, qui est finalement séché à l'air avec une température d'entrée de 65 °C à 325 °C et une température de sortie de 30 °C à 65 °C.

3. La fabrication d'aliments composés ou prémélanges destinés à l'alimentation animale avec du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés ne peut être effectuée que dans des établissements autorisés à cet effet par le préfet du département d'implantation sur proposition du directeur des services vétérinaires après avis du directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Pour bénéficier de cette autorisation, les établissements doivent respecter les conditions suivantes :
3.1. Soit ne produire aucun aliment ou prémélange destiné à l'alimentation de ruminants ;
3.2. Soit apporter les garanties suivantes :
  • séparation complète, au niveau du transport et du stockage, entre les matières premières pour aliments des animaux destinées à l'alimentation des ruminants et celles interdites dans l'alimentation des ruminants au titre du présent arrêté ;
  • séparation complète, au niveau des installations de stockage, transport, fabrication et conditionnement, entre les aliments destinés aux ruminants et les autres aliments ;
  • mise à disposition des agents de contrôle des enregistrements détaillés des achats et utilisations de phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés et des livraisons d'aliments pour animaux contenant ce phosphate ;

- mise en place d'autocontrôles sur les aliments destinés aux ruminants afin de vérifier l'absence de matières premières interdites visés à l'article 1er du présent arrêté.
4. Les aliments pour animaux en vrac contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés sont transportés au moyen de véhicules qui ne transportent pas dans le même temps des aliments pour ruminants. Si le véhicule est utilisé ultérieurement pour transporter d'autres produits, il doit être nettoyé et contrôlé de manière approfondie avant et après le transport d'aliments pour animaux contenant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés.
5. L'utilisation et l'entreposage d'aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, autres que des aliments composés pour animaux de compagnie préalablement conditionnés, sont interdits sur les élevages où des ruminants sont détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. A cet effet, les établissements qui livrent des aliments pour animaux incorporant du phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés, doivent disposer d'une déclaration sur l'honneur du destinataire de ces aliments attestant qu'ils sont destinés à des animaux détenus sur une exploitation où n'est présent aucun ruminant.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Certificat officiel relatif aux protéines animales transformées de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission et qui sont destinées à l'incinération ou à l'utilisation comme combustible dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers.
Etat membre destinataire : ...
Numéro de référence du certificat de salubrité : ...
Etat membre de provenance : ...
Ministère responsable : ...
Service d'émission : ...
Identification du lot.
Nature de l'emballage : ...
Nombre d'unités d'emballage (2) : ...
Poids net : ...
Provenance du lot.
Adresse de l'établissement : ...
Destination du lot.
Les déchets animaux de mammifères sont expédiés :
- de ... (lieu de chargement) à ... (pays et lieu de destination) par le moyen de transport suivant ...
- type : ...
- numéro de la plaque d'immatriculation ou nom du bateau : ...
Numéro du sceau : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
Attestation.
Le vétérinaire officiel soussigné certifie que le produit décrit ci-dessus contient des protéines animales de mammifères qui ont/n'ont pas (1) été transformées conformément aux paramètres fixés à l'annexe de la décision 1999/534/CE de la Commission, qui ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins que l'incinération ou l'utilisation comme combustible et qui remplissent les conditions de l'article 4, paragraphe 2, points b et c, de la décision 97/735/CE de la Commission.
Fait à ... (lieu), le ... (date), ... (signature du vétérinaire officiel) (3), (nom en lettres capitales, qualifications et titre du signataire).
(1) Biffer la mention inutile.
(2) Ne s'applique qu'aux conditionnements autres que le vrac.
(3) La couleur du cachet et de la signature doit être différente de celle de l'imprimé.
Certificat sanitaire pour les protéines animales transformées telles que définies dans la décision 2000/766/CE, autres que les aliments pour animaux familiers visés au chapitre 4 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE, les farines de poissons, de coquillages ou de crustacés, la gélatine de non-ruminants pour l'enrobage des additifs, les protéines hydrolysées de poissons ou de plumes, le phosphate bicalcique dérivé d'os et le lait et les produits laitiers, destinés à des usages non interdits par l'article 3, paragraphe 1, point a, de la décision 2000/766/CE et aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
Numéro de référence du présent certificat sanitaire : ...
Pays destinataire : ...
Etat membre d'origine : ...
Ministère responsable : ...
Service certificateur : ...
I. - Identification de l'envoi.
Nature de la protéine animale transformée ou du produit : ...
Protéine animale transformée de : ... (espèces).
Nature de l'emballage : ...
Nombre d'unités d'emballage : ...
Poids net : ...
Numéro de référence du lot à la production : ...
II. - Origine de l'envoi.
Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :
...
III. - Destination de l'envoi.
Les protéines animales transformées sont expédiées de ... (lieu de chargement), vers ... (pays et lieu de destination).
Par le moyen de transport suivant : ...
- type : ...
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ...
Numéro du scellé : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
IV. - Attestation sanitaire.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
  • a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
  • contient des protéines animales transformées telles que définies dans la décision 2000/766/CEE ou des protéines dérivées de cuir et de peaux et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation d'animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires.

Fait à ... (lieu), le ... (date), (signature du vétérinaire officiel) (1), (nom, qualification et titre, en lettres capitales).
(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.
Abrogé27 juillet 2006

Créé le 5 septembre 2001

Certificat sanitaire pour les protéines hydrolysées dérivées de poissons/les protéines hydrolisées dérivées de plumes/le phosphate bi-calcique dérivé d'os dégraissés (1) destinés aux échanges intracommunautaires et aux exportations vers un pays tiers.
Numéro de référence du présent certificat sanitaire : ...
Etat membre de destination : ...
Etat membre d'origine : ...
Ministère responsable : ...
Service certificateur : ...
I. - Identification de l'envoi.
Protéines hydrolysées de poissons : ...
Nature de l'emballage : ...
Nombre d'unités d'emballage : ...
Poids net : ...
Numéro de référence du lot à la production : ...
II. - Origine de l'envoi.
Adresse et numéro d'agrément de l'usine de transformation :
III. - Destination de l'envoi.
Les protéines hydrolysées de poissons sont expédiées de ... (lieu de chargement), vers ... (pays et lieu de destination), par le moyen de transport suivant :
- type : ...
- numéro d'immatriculation ou nom du bateau : ...
Numéro du scellé : ...
Nom et adresse de l'expéditeur : ...
Nom et adresse du destinataire : ...
IV. - Attestation sanitaire.
Je soussigné, vétérinaire officiel, certifie que le produit décrit ci-dessus :
  • a été produit dans une usine agréée conformément à la directive 90/667/CEE ;
  • a été produit conformément aux conditions fixées à l'annexe II ou l'annexe III (1) de la décision 2001/9/CE et ne peut pas être utilisé dans l'alimentation des ruminants ;
  • dans le cas de protéines hydrolysées a fait l'objet pour chaque lot d'un échantillonnage indiquant un poids moléculaire inférieur à 10 000 daltons (1).

Fait à ... (lieu), le ... (date), (signature du vétérinaire officiel) (2), (nom, qualification et titre, en lettres capitales).
(1) Biffer la mention inutile.
(2) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 15 novembre 2000 au mercredi 26 juillet 2006

Annexes
Article Annexe I
Article Annexe
Article Annexe II
Article Annexe III
Article Annexe IV