Arrêté du 24 juillet 1990

Article 6

Abrogé27 juillet 2006

Créé le 15 novembre 2000 · En vigueur du 5 septembre 2001 au 26 juillet 2006

Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.
I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doivent être accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :
  • la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;
  • le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;
  • le numéro de référence du lot ;
  • la nature du traitement appliqué au produit ;
  • le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement.

Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'article 1er ou de produits en incorporant la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine". Cette mention doit également figurer en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport.
II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre de l'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point I du présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g de l'article 1er, la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-07-24 art. 1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 27 juillet 2006

En vigueur du mercredi 5 septembre 2001 au mercredi 26 juillet 2006

Déplacé le mercredi 5 septembre 2001

Les expéditions, vers un autre Etat membre ou un pays tiers, de graisses visées aux points d, e, fet g de l' article 1er

et de produits en incorporant, à destination de l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés àdes animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sont interdites.

I. - Les graisses animales fondues non destinées à l'alimentation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenantde telles graisses, expédiées à destination d'un autre Etat membre doiventêtre accompagnées d'un document comportant au moins les informations suivantes :

la nature des produits, notamment les espèces des animaux dont ils sont issus ;

le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de provenance ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumis à un agrément ou un enregistrement ;

le numéro de référence du lot ; la nature du traitement appliqué au produit ;

le nom et la raison sociale et l'adresse ou le siège social de l'établissement de destination ainsi que son numéro d'agrément ou d'enregistrement lorsqu'il est soumisà un agrément ou un enregistrement.

Dans le cas de graisses visées aux points d, e, f et g, de l'

article 1er

ou de produits en incorporant la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine". Cette mention doit également figurer en langue française, dans la languedu pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit, sur le véhiculeou le conteneur utilisé pour le transport.

II. - Les graisses animales fondues non destinées à la consommation humaine ou les matières premières pour aliments des animaux contenant de telles graisses, exportées vers un pays tiers, doivent être accompagnés d'un document ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire défini au cas par cas par le ministre del'agriculture en fonction des demandes émises par le pays destinataire, comportant au moins les informations figurant au point Idu présent article. Dans le cas de graisses visées aux points d, e, fet g de l' article 1er

, la mention "graisses/produits incorporant des graisses interdites dans l'alimentation ou la fabrication d'aliments destinés à des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine" doit figurer sur le document commercial ou le certificat sanitaire ainsi que sur le véhicule ou le conteneur utilisé pour le transport, en langue française, dans la langue du pays de destination et, le cas échéant, du pays de transit.

En vigueur du mercredi 15 novembre 2000 au mardi 4 septembre 2001

Les aliments composés et les prémélanges destinés à l'alimentation animale incorporant des produits d'origine animale en provenance de pays tiers ne peuvent être importés que s'il sont accompagnés du certificat sanitaire ou de salubrité prévu à l'

article 5

de l'arrêté du 6 juin 1994 ou d'un document commercial mentionnant leur nature, leur quantité et leur provenance, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays de provenance.