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Arrêté du 24 juillet 1978

Abrogé1 juillet 1995

Le ministre de l'agriculture,

Vu le décret n° 69-422 du 6 mai 1969 relatif à l'identification des animaux et aux enregistrements zootechniques ;

Vu le décret n° 69-667 du 14 juin 1969 relatif à l'amélioration génétique du cheptel ;

Vu le décret n° 78-415 du 23 mars 1978 relatif à l'identification permanente et généralisée du cheptel bovin ;

Vu l'avis de la commission nationale d'amélioration génétique et de la commission nationale vétérinaire ;

Sur la proposition du directeur de la production et des échanges et du directeur de la qualité,

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

En vue de permettre l'application de toute réglementation se rapportant au dénombrement et au contrôle zootechnique ou sanitaire des animaux de l'espèce bovine, et afin d'améliorer la connaissance du marché des viandes, l'identification des bovins prévue aux décrets n° 69-422 du 6 mai 1969 et 78-415 du 23 mars 1978 susvisés doit être réalisée conformément aux dispositions du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

L'identification de chaque animal est fondée sur l'attribution et l'apposition d'un numéro exclusif et sur la pérennité de l'identité. Le numéro exclusif de chaque bovin est attribué par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage responsable du programme d'identification dans le département du siège de l'exploitation.
Est dit numéro exclusif, celui qui n'a pas encore été attribué et ne sera ultérieurement attribué à aucun autre animal avant vingt années. Il est composé de dix chiffres ; les deux premiers chiffres de gauche représentent le numéro de code INSEE du département où se trouve l'animal au moment de son identification ; l'attribution des huit chiffres suivants est effectuée différemment selon que l'animal appartient à l'une ou l'autre des deux catégories prévues respectivement aux articles 3 et 4.
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 23 mars 1978 susvisé, ce numéro exclusif est apposé sur l'animal au moyen de repères.
Il faut entendre par "repères" : soit le tatouage du numéro ; soit les plaquettes porteuses du numéro.
La pérennité de l'identité est assurée par les mesures prévues à l'article 5.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

Pour les animaux ayant fait l'objet d'une déclaration de naissance jugée recevable par l'établissement de l'élevage, conformément à la réglementation sur l'enregistrement de l'ascendance, les troisième et quatrième chiffres du numéro correspondent aux deux derniers chiffres de l'année de naissance et les six derniers chiffres à un numéro de la tranche 000 001 à 199 999.
Le numéro de ces animaux, qui ont fait l'objet d'une identification préalable en même temps que la déclaration de naissance, leur est apposé par tatouage. Ce tatouage est pratiqué à l'oreille droite. En cas d'impossibilité, il doit être pratiqué à l'oreille gauche.
Le tatouage doit être pratiqué dans un délai maximum de cent jours à compter de la naissance de l'animal. Il peut être renouvelé après l'âge de six mois s'il est estimé que sa lisibilité est devenue insuffisante. Les modalités de ce second tatouage seront précisées le cas échéant, par race.
Par dérogation, en ce qui concerne les animaux appartenant aux races dont les oreilles sont de pigmentation foncée, ou en cas d'impossibilité de réaliser ce tatouage, l'apposition du numéro est faite seulement au moyen d'une plaquette.
Avant chaque apposition du numéro par tatouage ou plaquette, l'agent d'identification s'enquiert si l'animal a fait l'objet d'une identification préalable, auquel cas il l'utilise pour reconnaître l'animal avant d'opérer. Si aucun repère complémentaire conforme à l'article 5 du présent arrêté n'a pas encore été apposé sur l'animal, l'agent identificateur y pourvoie.
En application des dispositions prévues à l'article 2 du décret n° 69-422 du 6 mai 1969 susvisé, les animaux identifiés conformément au présent article ne peuvent donner lieu à l'attribution d'aucun autre numéro exclusif.
Les procédés d'identification préalable sont choisis par l'unité nationale de sélection et de promotion de la race ou, si celle-ci ne s'est pas prononcée, par l'établissement de l'élevage ; toutefois, dans un département et pour une même race, le procédé retenu sera unique.
En sus, pour les bovins à robe pie qui appartiennent à un cheptel soumis à un contrôle de performances, ou dont la déclaration de naissance a été jugée recevable par l'établissement de l'élevage, l'utilisation de la silhouette ou de la photographie peut tenir lieu d'identification préalable.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

Pour les animaux non déclarés à la naissance, les huit derniers chiffres correspondent par million de 01 à 99 à un nombre de la tranche 200 000 à 999 000.
Le numéro est apposé sur chacun de ces animaux soit par tatouage, soit au moyen d'une plaquette.
Pour les animaux soumis aux dispositions du présent article, l'apposition de ce numéro à dix chiffres et l'apposition d'un repère complémentaire prévue à l'article 5 sont pratiquées au plus tard au moment de l'exécution des opérations de prophylaxie obligatoire et, pour les jeunes, en tout état de cause, avant l'âge de six mois, sauf dérogation accordée par le ministre de l'agriculture.
Le numéro exclusif inscrit sur une plaquette n'est pas modifié lorsqu'un animal change de département.
Dans tous les cas de perte ou de détérioration de plaquette, les interventions sanitaires réglementaires auxquelles l'animal concerné a été éventuellement soumis demeurent valables et son acheminement direct vers un abattoir est possible si la certitude de son identité peut être établie par un repère complémentaire.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

La pérénité de l'identité de l'animal est assurée par un ensemble comprenant le numéro exclusif prévu à l'article 2 et un repère complémentaire. Ce dernier peut servir à l'identification préalable prévue à l'article 3 (septième et dernier alinéa) ; il permet en outre de reconnaître l'animal en cas :
D'illisibilité de tatouage, afin de refaire ce dernier ;
De perte de la plaquette, afin de remplacer celle-ci par une autre portant le même numéro à dix chiffres.
Par dérogation, pour les animaux non déclarés à la naissance et ne faisant pas l'objet d'un contrôle de performance, et seulement pour eux, une plaquette perdue peut être remplacée par une autre portant un numéro différent. Dans ce cas l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage s'engage à établir la correspondance entre l'animal intéressé, son ancien et son nouveau numéro à dix chiffres sur les différentes pièces prévues à l'article 2 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 susvisé. L'autorisation de recourir à cette procédure est demandée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage en même temps que l'agrément du programme départemental d'identification. Dans les départements concernés, cette procédure exclut, pour ces animaux, la confection de plaquettes portant le même numéro que celui attribué lors de l'identification initiale.
Est considéré comme repère complémentaire :
Soit un numéro dit "de travail" de quatre chiffres au maximum, dont les caractères sont d'une dimension suffisante pour être lisibles à distance.
Le support de ce numéro de travail peut également porter le numéro à dix chiffres.
Soit l'apposition sur l'oreille gauche d'une plaquette portant le numéro exclusif déjà apposé sur l'oreille droite. Les trois ou quatre derniers chiffres de ce numéro doivent être en caractères d'une dimension suffisante pour être lisibles à distance.
Le numéro exclusif et le numéro de travail, s'ils sont différents, doivent figurer tous deux sur le document d'accompagnement, sur le registre d'étable et sur le fichier départemental ou interdépartemental des bovins.
En cas de perte simultanée des deux repères définis aux articles 2, 3, 4 et 5, l'éleveur doit prévenir immédiatement l'établissement de l'élevage afin de faire procéder à la réidentification complète de l'animal.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 26 septembre 1987

Toute apposition sur un animal déjà identifié d'un nouveau repère portant un numéro différent de celui du repère précédent donne lieu à l'établissement en double exemplaire d'un certificat de rebouclage signé de l'agent d'identification, lorsque les conditions prévues au cahier des charges joint en annexe au présent arrêté sont réunies.
Un exemplaire du certificat de rebouclage est laissé à la disposition de l'éleveur ; l'autre est conservée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1978 susvisé.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 26 septembre 1987

La dépose, la dégradation volontaire, la modification ou la falsification du repère supportant le numéro d'identification nationale attribuée à un bovin vivant sont interdites.
Le repère doit être rendu inutilisable dès sa dépose dans un abattoir ou lors de l'équarrissage.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

Les animaux importés sont identifiés dans leur département de destination, conformément aux dispositions du présent arrêté.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

L'apposition des repères numérotés prévue aux articles 2, 3, 4 et 5 est effectuée par des agents d'identification dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou habilités par lui ; toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires sont également habilités à réaliser l'apposition de ces repères. Tous ces agents interviennent dans le cadre du programme agréé.
Toute personne habilitée à identifier les animaux est tenue de notifier régulièrement à l'établissement de l'élevage les numéros utilisés ainsi que les cheptels dans lesquels ces numéros ont été apposés.
Les établissements de l'élevage disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour utiliser les stocks de plaquettes commandées antérieurement à cette publication.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

Le présent arrêté entre en vigueur, dans chaque département, à la fin de la période transitoire fixée par l'arrêté d'agrément prévu à l'article 1er du décret n° 78-415 du 23 mars 1978.
Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

Le directeur de la production et des échanges et le directeur de la qualité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN-FRANCOIS CARREZ.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du dimanche 13 août 1978 au vendredi 30 juin 1995

Arrêté du 24 juillet 1978
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5 bis
Article 5 ter
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Annexes