Abrogé1 juillet 1995
Créé le 13 août 1978
L'apposition des repères numérotés prévue aux articles 2, 3, 4 et 5 est effectuée par des agents d'identification dépendant de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage ou habilités par lui ; toutefois, en cas de nécessité, les vétérinaires sanitaires et les agents des services vétérinaires sont également habilités à réaliser l'apposition de ces repères. Tous ces agents interviennent dans le cadre du programme agréé.
Toute personne habilitée à identifier les animaux est tenue de notifier régulièrement à l'établissement de l'élevage les numéros utilisés ainsi que les cheptels dans lesquels ces numéros ont été apposés.
Les établissements de l'élevage disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour utiliser les stocks de plaquettes commandées antérieurement à cette publication.
Toute personne habilitée à identifier les animaux est tenue de notifier régulièrement à l'établissement de l'élevage les numéros utilisés ainsi que les cheptels dans lesquels ces numéros ont été apposés.
Les établissements de l'élevage disposent d'un délai de deux ans à compter de la publication du présent arrêté pour utiliser les stocks de plaquettes commandées antérieurement à cette publication.