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Arrêté du 24 juillet 1978

Article 5

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 13 août 1978

La pérénité de l'identité de l'animal est assurée par un ensemble comprenant le numéro exclusif prévu à l'article 2 et un repère complémentaire. Ce dernier peut servir à l'identification préalable prévue à l'article 3 (septième et dernier alinéa) ; il permet en outre de reconnaître l'animal en cas :
D'illisibilité de tatouage, afin de refaire ce dernier ;
De perte de la plaquette, afin de remplacer celle-ci par une autre portant le même numéro à dix chiffres.
Par dérogation, pour les animaux non déclarés à la naissance et ne faisant pas l'objet d'un contrôle de performance, et seulement pour eux, une plaquette perdue peut être remplacée par une autre portant un numéro différent. Dans ce cas l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage s'engage à établir la correspondance entre l'animal intéressé, son ancien et son nouveau numéro à dix chiffres sur les différentes pièces prévues à l'article 2 du décret n° 78-415 du 23 mars 1978 susvisé. L'autorisation de recourir à cette procédure est demandée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage en même temps que l'agrément du programme départemental d'identification. Dans les départements concernés, cette procédure exclut, pour ces animaux, la confection de plaquettes portant le même numéro que celui attribué lors de l'identification initiale.
Est considéré comme repère complémentaire :
Soit un numéro dit "de travail" de quatre chiffres au maximum, dont les caractères sont d'une dimension suffisante pour être lisibles à distance.
Le support de ce numéro de travail peut également porter le numéro à dix chiffres.
Soit l'apposition sur l'oreille gauche d'une plaquette portant le numéro exclusif déjà apposé sur l'oreille droite. Les trois ou quatre derniers chiffres de ce numéro doivent être en caractères d'une dimension suffisante pour être lisibles à distance.
Le numéro exclusif et le numéro de travail, s'ils sont différents, doivent figurer tous deux sur le document d'accompagnement, sur le registre d'étable et sur le fichier départemental ou interdépartemental des bovins.
En cas de perte simultanée des deux repères définis aux articles 2, 3, 4 et 5, l'éleveur doit prévenir immédiatement l'établissement de l'élevage afin de faire procéder à la réidentification complète de l'animal.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-07-24 art. 2, art. 3, art. 4, art. 5 Décret n°78-415 du 23 mars 1978art. 2 (Ab)

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du dimanche 13 août 1978 au vendredi 30 juin 1995