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Arrêté du 24 juillet 1978

Article 5 bis

Abrogé1 juillet 1995

Créé le 26 septembre 1987

Toute apposition sur un animal déjà identifié d'un nouveau repère portant un numéro différent de celui du repère précédent donne lieu à l'établissement en double exemplaire d'un certificat de rebouclage signé de l'agent d'identification, lorsque les conditions prévues au cahier des charges joint en annexe au présent arrêté sont réunies.
Un exemplaire du certificat de rebouclage est laissé à la disposition de l'éleveur ; l'autre est conservée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1978 susvisé.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1978-07-24 art. 4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 1995

En vigueur du samedi 26 septembre 1987 au vendredi 30 juin 1995