Abrogé1 juillet 1995
Créé le 26 septembre 1987
Toute apposition sur un animal déjà identifié d'un nouveau repère portant un numéro différent de celui du repère précédent donne lieu à l'établissement en double exemplaire d'un certificat de rebouclage signé de l'agent d'identification, lorsque les conditions prévues au cahier des charges joint en annexe au présent arrêté sont réunies.
Un exemplaire du certificat de rebouclage est laissé à la disposition de l'éleveur ; l'autre est conservée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1978 susvisé.
Un exemplaire du certificat de rebouclage est laissé à la disposition de l'éleveur ; l'autre est conservée par l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté du 27 juillet 1978 susvisé.