JORF n°0071 du 23 mars 2008

Article 15

Article 15

L'examen mentionné à l'article 13 comporte :

  1. Une épreuve théorique (coefficient 3) ;
  2. Une épreuve de législation (coefficient 2) ;
  3. Une épreuve pratique (coefficient 3) ;
  4. Une note de mémoire (coefficient 2).
    Le sujet des épreuves est choisi par le président du jury.

Historique des versions

Version 1

L'examen mentionné à l'article 13 comporte :

1. Une épreuve théorique (coefficient 3) ;

2. Une épreuve de législation (coefficient 2) ;

3. Une épreuve pratique (coefficient 3) ;

4. Une note de mémoire (coefficient 2).

Le sujet des épreuves est choisi par le président du jury.