Article 12
Abrogé depuis le 2014-01-31 par [object Object]
Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions de chef de centre, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
- Sur titre, après examen de leur dossier :
― les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;
― les anciens élèves d'un établissement d'enseignement supérieur titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ou par une école nationale supérieure agronomique relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
- Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin et en insémination artificielle équine selon les modalités définies en annexe 3 au présent arrêté, les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur :
― soit titulaires d'un diplôme de niveau 3 en agriculture ou en biologie et justifiant de quatre années d'activité en insémination équine ;
― soit justifiant de huit ans d'activité professionnelle agricole dans l'élevage équin, dont au moins quatre dans l'insémination artificielle équine.
Article 13
Abrogé depuis le 2014-01-31 par [object Object]
La durée globale de la session de formation des chefs de centre est de six semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury national désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Toutefois, pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, ou les titulaires de la licence d'inséminateur équin, la durée globale de la session peut être réduite à quatre semaines.
Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe 4 du présent arrêté.
Article 14
Abrogé depuis le 2014-01-31 par [object Object]
Le jury est composé à parité de membres de l'administration, parmi lesquels figurent au moins un représentant de l'établissement public l'Institut français du cheval et de l'équitation et un professeur des écoles nationales vétérinaires, et de professionnels.
Il est présidé par un ingénieur général, un contrôleur général des services vétérinaires ou un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire, désigné par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Article 15
Abrogé depuis le 2014-01-31 par [object Object]
L'examen mentionné à l'article 13 comporte :
- Une épreuve théorique (coefficient 3) ;
- Une épreuve de législation (coefficient 2) ;
- Une épreuve pratique (coefficient 3) ;
- Une note de mémoire (coefficient 2).
Le sujet des épreuves est choisi par le président du jury.
Article 16
Abrogé depuis le 2014-01-31 par [object Object]
Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves théorique, de législation ou pratique est éliminatoire.