JORF n°0072 du 26 mars 2015

Article 7-2

Article 7-2

Les autorités mentionnées à l'article 7-1 reçoivent délégation de pouvoirs dans les conditions définies à l'article 1er :

I.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de terre, concernant :

-la souscription et le renouvellement des contrats dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé ;

-le renouvellement de la période probatoire des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;

-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.

II.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de la marine nationale, concernant :

-le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;

-la résiliation des contrats des volontaires dans les conditions prévues à l'article 16 du même décret ;

-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.

III.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de l'air, concernant la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.


Historique des versions

Version 1

Les autorités mentionnées à l'article 7-1 reçoivent délégation de pouvoirs dans les conditions définies à l'article 1er :

I.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de terre, concernant :

-la souscription et le renouvellement des contrats dans les conditions prévues à l'article 5 du décret susvisé ;

-le renouvellement de la période probatoire des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;

-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.

II.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de la marine nationale, concernant :

-le renouvellement de la période probatoire et la dénonciation durant la même période des contrats des volontaires prévus à l'article 8 du même décret ;

-la résiliation des contrats des volontaires dans les conditions prévues à l'article 16 du même décret ;

-la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.

III.-Pour les volontaires dans les armées recrutés au titre de l'armée de l'air, concernant la promotion ou la nomination aux grades de militaires du rang, prévue à l'article 2 du même décret.