JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Arrêté du 24 décembre 2025

La ministre de l'agriculture, de l'agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, notamment son article 67 ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 2025/2203 de la Commission du 31 octobre 2025 modifiant le règlement d'exécution (UE) 2023/564 en ce qui concerne la conversion au format électronique des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels ;

Vu la directive (UE) n° 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, notamment son article 2 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article R. 257-1 ;

Vu l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural ;

Vu l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, notamment son article 3 ;

Vu l'arrêté du 20 novembre 2021 relatif à la protection des abeilles et des autres insectes pollinisateurs et à la préservation des services de pollinisation lors de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques,

Arrête :

Article 2

Chaque établissement identifié par un numéro SIRET, qui utilise des produits ou les fait utiliser pour son compte, tient un registre des produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé « registre », en application de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.
Le registre contient les informations mentionnées à l'annexe I.
D'autres informations peuvent être enregistrées, à condition de ne pas porter atteinte à la lisibilité du registre.
Les informations sont enregistrées pour chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation, pour une culture donnée, quel que soit le mode d'application.
Le semis des semences traitées avec un produit fait également l'objet d'un enregistrement lorsque le traitement des semences n'a pas été réalisé et enregistré dans ce même établissement.

Article 3

Toutes les informations relatives à l'utilisation du produit sont renseignées sans tarder.
Les informations au format mentionné à l'article 4 sont conservées pendant une durée d'au moins cinq ans après leur enregistrement, de manière à garantir leur pérennité et leur intégrité.

Article 4

Les informations figurant en annexe I sont enregistrées dans un format électronique, lisible par machine, au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée et répondant aux exigences de l'annexe II.
Pour les utilisations de produits intervenues avant le 1er janvier 2030, les informations figurant en annexe I qui ne sont pas saisies directement au format électronique prescrit sont converties dans ce format avant le 31 janvier de l'année suivant celle de l'utilisation du produit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les utilisations de produits phytopharmaceutiques intervenues sur le territoire avant le 1er janvier 2027 peuvent ne pas faire l'objet de conversion au format électronique.
Pour les utilisations de produits intervenues à partir du 1er janvier 2030, la conversion au format électronique prescrit est réalisée dans un délai maximal de trente jours suivant la date d'utilisation du produit.

Article 5

Sur demande, les registres sont communiqués sans tarder à l'autorité de contrôle.
Lorsque cette dernière demande explicitement que les informations contenues dans les registres lui soient fournies au format électronique prescrit avant l'expiration des délais prévus à l'article 4, l'utilisateur professionnel lui fournit les informations au format électronique prescrit avant l'expiration desdits délais ou dans un délai de dix jours ouvrables, la date la plus proche étant retenue.
Les utilisateurs professionnels qui agissent dans le cadre d'accords contractuels pour une autre personne physique ou morale fournissent à cette personne contractante, sans tarder et sans restriction, un accès aux registres ou une copie de ces registres.

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 16 juin 2009 > > Art. 3 > >

Article 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 décembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe de l'alimentation,

M.-C. Le Gal