Article 2
Chaque établissement identifié par un numéro SIRET, qui utilise des produits ou les fait utiliser pour son compte, tient un registre des produits phytopharmaceutiques, ci-après dénommé « registre », en application de l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 susvisé.
Le registre contient les informations mentionnées à l'annexe I.
D'autres informations peuvent être enregistrées, à condition de ne pas porter atteinte à la lisibilité du registre.
Les informations sont enregistrées pour chaque utilisation de produit sur une surface ou dans une installation, pour une culture donnée, quel que soit le mode d'application.
Le semis des semences traitées avec un produit fait également l'objet d'un enregistrement lorsque le traitement des semences n'a pas été réalisé et enregistré dans ce même établissement.
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