JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 4

Article 4

Les informations figurant en annexe I sont enregistrées dans un format électronique, lisible par machine, au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée et répondant aux exigences de l'annexe II.
Pour les utilisations de produits intervenues avant le 1er janvier 2030, les informations figurant en annexe I qui ne sont pas saisies directement au format électronique prescrit sont converties dans ce format avant le 31 janvier de l'année suivant celle de l'utilisation du produit.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les utilisations de produits phytopharmaceutiques intervenues sur le territoire avant le 1er janvier 2027 peuvent ne pas faire l'objet de conversion au format électronique.
Pour les utilisations de produits intervenues à partir du 1er janvier 2030, la conversion au format électronique prescrit est réalisée dans un délai maximal de trente jours suivant la date d'utilisation du produit.


Historique des versions

Version 1

Les informations figurant en annexe I sont enregistrées dans un format électronique, lisible par machine, au sens de l'article 2, point 13), de la directive (UE) n° 2019/1024 susvisée et répondant aux exigences de l'annexe II.

Pour les utilisations de produits intervenues avant le 1

er

janvier 2030, les informations figurant en annexe I qui ne sont pas saisies directement au format électronique prescrit sont converties dans ce format avant le 31 janvier de l'année suivant celle de l'utilisation du produit.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les utilisations de produits phytopharmaceutiques intervenues sur le territoire avant le 1

er

janvier 2027 peuvent ne pas faire l'objet de conversion au format électronique.

Pour les utilisations de produits intervenues à partir du 1

er

janvier 2030, la conversion au format électronique prescrit est réalisée dans un délai maximal de trente jours suivant la date d'utilisation du produit.