JORF n°2 du 4 janvier 2005

Arrêté du 24 décembre 2004

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires :

Vu le décret n° 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ministériels,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités de la consultation des personnels en fonctions à l'administration centrale ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du ministère des affaires étrangères, organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du premier comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé, sont déterminées par le présent arrêté.
La date de la consultation sera fixée, pour chaque scrutin, par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 2

Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits services ;
- les agents contractuels en position d'activité employés dans les services du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du premier comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de la consultation.

Article 3

La liste électorale est arrêtée par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères.
Cette liste est affichée à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères ainsi que dans les missions diplomatiques et les postes consulaires cinquante jours au moins avant la date de la consultation.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, qui statue sans délai.

Article 4

Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Ce second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, dans le respect du délai prévu au troisième alinéa de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales, dans un délai minimum de soixante-dix jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénominations, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 6

Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Elles sont affichées dès réception dans les postes diplomatiques et consulaires.

Article 7

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type et adressés au moins trois semaines avant la date du scrutin aux agents intéressés, avec les éventuelles professions de foi (format A 4, recto verso).

Article 8

Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sur le site de La Pérouse et cinq sections de vote, selon la répartition suivante : une sur le site de La Pérouse, une à Nantes, une au Quai d'Orsay, une sur le site du boulevard des Invalides. Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.

Article 9

Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.
Les sections de vote comprennent un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.

Article 10

Les opérations électorales se déroulent publiquement, dans les locaux de travail, de 9 heures à 17 h 30.
Le vote a lieu au scrutin secret sur sigle et sous enveloppe.
Les agents en fonctions à l'administration centrale votent à l'urne ou par correspondance.
Les agents en fonctions dans les missions diplomatiques et les postes consulaires votent par correspondance. Ils peuvent voter à l'urne s'ils sont présents le jour du scrutin sur le site de l'une des sections de vote prévues à l'article 8 du présent arrêté.

Article 11

Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe n° 1 »). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe n° 2 ») sur laquelle doivent figurer son numéro d'électeur, ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe n° 3 ») que l'électeur adresse, par voie postale ou par valise diplomatique, au bureau de vote central.
L'enveloppe n° 3 doit parvenir au bureau de vote central avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 12

A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance dans les conditions suivantes :
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom ou le numéro d'électeur et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible en l'absence du numéro d'électeur, les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2, les enveloppes n° 1 non réglementaires et les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes par correspondance émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Les votes parvenus après le recensement prévu par le présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 13

Le bureau de vote central constate le nombre de votants à partir de la liste d'émargements. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.

Article 14

Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans une même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes, les bulletins non conformes au modèle type.

Article 15

Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.

Article 16

Un arrêté du ministre des affaires étrangères détermine les organisations syndicales appelées à être représentées au premier comité technique paritaire ministériel, le nombre de sièges revenant à chacune d'elles ainsi que le délai imparti pour la désignation des représentants du personnel.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Article 17

Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'artice 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 18

Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 2004.

Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

A. Pouillieute

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La directrice,

C. Le Bihan-Graf