JORF n°2 du 4 janvier 2005

Article 5

Article 5

Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales, dans un délai minimum de soixante-dix jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénominations, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 1

Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères, à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales, dans un délai minimum de soixante-dix jours avant la date du scrutin. La date limite du dépôt des candidatures est fixée par l'arrêté du ministre des affaires étrangères mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l'administration.

L'utilisation des dénominations, sigle et logo des organisations syndicales candidates est autorisée sur le bulletin de vote.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.