JORF n°2 du 4 janvier 2005

Chapitre Ier : Composition des commissions spécialisées

Article 2

La commission prévue au 1° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend dix membres. Elle est composée comme suit :
1° Un président et un vice-président, choisis en raison de leur compétence, nommés par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Ils sont nommés pour une durée d'un an renouvelable. Ils ne peuvent pas se faire représenter ;
2° Sept autres personnalités, choisies en raison de leur compétence, nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie. Elles sont nommées pour une durée de deux ans renouvelable. Elles peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires ;
3° Un représentant du ministre chargé de la communication. Il peut se faire représenter par un suppléant.

Article 3

La commission prévue au 2° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend douze membres, dont un président.
Sont membres de la commission des personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable.

Article 4

La commission prévue au 3° du I de l'article 5 du décret du 2 février 1995 susvisé comprend douze membres, dont un président.
Sont membres de la commission douze personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décision du directeur général du Centre national de la cinématographie pour une durée de deux ans renouvelable ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la culture. Le président de la commission est désigné parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence.
Les membres de la commission, à l'exception du président, peuvent se faire représenter par des suppléants désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.